Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 mars 1991 fixant pour le concours interne de recrutement de secrétaire administratif au Conseil d'Etat la nature et le programme des épreuves

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 mars 1991
Publié le19 mars 1991
PublicationJORF n°67 du 19 mars 1991
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSA9100011A
IdentifiantJORFTEXT000000170274
RéférenceArrêté du 5 mars 1991 fixant pour le concours interne de recrutement de secrétaire administratif au Conseil d'Etat la nature et le programme des épreuves, JO du 19 mars 1991, NOR JUSA9100011ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat;

Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, et notamment son article 2;

Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 85-396 modifié relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de la justice;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif à la nature et au programme des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information,

Article (sans numéro) JORFARTI000001179395

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002343197

Art. 1er. - Le concours institué à l'article 5, alinéa 3, du décret du 16 décembre 1955 modifié susvisé comporte des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001953716

Art. 2. - Les épreuves écrites comprennent:

Epreuve no 1 (durée trois heures; coefficient 4) analyse d'un texte et questions s'y rapportant;

Epreuve no 2 (durée deux heures et demie; coefficient 3) au choix du candidat:

- tableau numérique;

- rédaction administrative.

Les dispositions relatives aux épreuves d'analyse de texte, tableau numérique et rédaction administrative figurent aux annexes I, II et III.

Article (sans numéro) JORFARTI000001953717

Art. 3. - Les épreuves orales portent sur des sujets tirés au sort. Pour chacune d'elles la durée de la préparation et celle de l'épreuve sont limitées à quinze minutes.

Epreuve no 1 (coefficient 2): conversation avec le jury à partir d'un texte choisi de façon à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat;

Epreuve no 2 (coefficient 2) au choix du candidat, interrogation portant - sur les finances publiques;

- sur l'organisation constitutionnelle et administrative de la France;

- sur les connaissances professionnelles.

Les programmes de finances publiques et organisation constitutionnelle et administrative de la France font l'objet des annexes IV et V.

L'épreuve de connaissances professionnelles porte sur les activités du ministère; les conditions de déroulement sont définies à l'annexe VI.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374511

Art. 4. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total des points fixé par le jury qui ne pourra tre inférieur à 70 après application des coefficients.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989028

Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989029

Art. 6. - Les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives suivantes:

- traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien ou russe;

- prise d'une lettre administrative en sténographie ou sténotypie et sa présentation dactylographique;

- traitement automatisé de l'information prévu par le décret no 86-411 du 14 mars 1986.

Ces épreuves sont affectées du coefficient 1. Les notes obtenues n'entrent en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elles excèdent 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122115

Art. 7. - Deux options informatiques sont ouvertes aux candidats désirant recevoir la qualification de programmeur ou pupitreur; le choix entre ces deux options est effectué lors de l'inscription au concours.

Les candidats ayant opté pour une de ces options informatiques doivent satisfaire aux épreuves spécialisées prévues aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé qui se substituent respectivement aux épreuves écrite et orale no 2 prévues au concours normal.

Elles sont respectivement affectées des coefficients 4 et 2.

Les candidats de cette option sont classés avec les autres candidats.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.

Ne peuvent recevoir la qualification de programmeur ou la qualification de pupitreur que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification Informatique de programmeur ou pupitreur peuvent néanmoins être admis au concours de secrétaire administratif d'administration centrale dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions fixées par le présent arrêté.

Les programmes pour la vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur et pupitreur sont déterminés en annexe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756658

Art. 8. - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, leur option. Ils précisent, le cas échéant, la langue vivante choisie. Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374512

Art. 9. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374513

Art. 10. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite.

Il peut établir une liste complémentaire d'admission en vue de pourvoir les postes demeurés vacants au titre du concours considéré.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé, et, en cas d'égalité, à la seconde épreuve écrite.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567513

Art. 11. - L'arrêté du 27 mars 1981 fixant pour le concours interne de recrutement de secrétaire administratif au Conseil d'Etat la nature des épreuves et du programme est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179396

Art. 12. - Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1991.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur adjoint du cabinet, J.-P. DINTILHAC

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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