Article (sans numéro) JORFARTI000001179514
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat,
Arrête:
Art. 1er. - Les valeurs de Co, Bo et Go figurant à l'annexe IX de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisé et applicables: - jusqu'au 30 juin 1991;
- à partir du 1er juillet 1991, sont données en annexe du présent arrêté.
Art. 2. - L'arrêté du 26 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Au deuxième alinéa du paragraphe 2.3.1 de l'article 2, supprimer les mots <<et au traitement des accès>>.
II. - Le troisième alinéa du paragraphe 2.3.1 de l'article 2 est remplacé par:
<<Lorsqu'une majoration du prix de référence par le coefficient d1 est demandée par le maître d'ouvrage, le dossier de financement doit comporter une fiche d'engagement type à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec l'association Qualitel. Dans la fiche d'engagement, le maître d'ouvrage s'engage:
<<- à respecter les niveaux de prestations correspondant à la valeur du coefficient d1 qu'il a indiquée dans la fiche;
<<- à transmettre à la direction départementale de l'équipement concernée,
au plus tard un mois après le début du chantier, une attestation établie par l'association Qualitel, comportant le calcul du coefficient de majoration;
<<- à demander soit à un contrôleur technique agréé par l'association Qualitel, soit au centre d'études techniques de l'équipement territorialement concerné, d'attester le niveau réel des prestations ayant fait l'objet de l'engagement précité, en déterminant la valeur des coefficients de pondération correspondants, cette vérification étant réalisée selon la méthodologie définie par l'association Qualitel et sous la responsabilité de celle-ci; cette attestation est envoyée au moment de la déclaration d'achèvement des travaux à la direction départementale de l'équipement concernée.>> III. - Le quatrième alinéa du paragraphe 2.3.1 de l'article 2 est remplacé par :
<<Le prix de référence initial est établi avec la valeur du coefficient d1 portée dans l'engagement du maître d'ouvrage.>> IV. - Au premier alinéa du paragraphe 6.2 de l'article 6, remplacer le chiffre <<1,6>> par le chiffre <<1,65>> et le chiffre <<1,85>> par le chiffre <<1,90>>.
V. - A l'annexe I les valeurs d'application du coefficient i sont modifiées comme suit:
<<i=1,150 en zone I;
<<i=0,600 en zone II.>> (Le reste sans changement.)
VI. - Au paragraphe IV-1 de l'annexe IV, les valeurs d'application du coefficient a1 sont modifiées comme suit:
<<- a1=0,150 dans les îles non reliées au continent par voie routière et dont la population n'excède pas 10000 habitants;
<<- a1=0,100 en zone I;
<<- a1=0,065 dans le reste de la région d'Ile-de-France; dans les communes des cantons suivants du département de l'Oise: Creil, Nogent-sur-Oise,
Creil-Sud, Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence,
Senlis et Nanteuil-le-Haudouin; dans les îles non reliées au continent par voie routière et dont la population excède 10000 habitants.>> (Le reste sans changement.) VII. - A l'annexe VI, le premier alinéa du paragraphe VI-2 est complété comme suit:
<<Pour les opérations comportant des logements destinés à des étudiants, Sl a pour limite supérieure 1,5 NI+2,5 NJ (mètres carrés);
<<NI étant le nombre de logements de type I destinés à des étudiants et NJ le nombre de logements d'autres types et de même destination.>> VIII. - Le paragraphe VII-2 de l'annexe VII est remplacé par:
<<VII-2. - d2 dépend de la présence de conduits de fumée dans les logements: si chaque logement bénéficie de la présence d'un conduit de fumée,
d2=0,005.>>
Art. 3. - Les dispositions des paragraphes Ier, II, III et VIII de l'article 2 du présent arrêté sont applicables aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1991.
Toutefois, elles pourront être appliquées aux opérations ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1990,
sur demande du maître d'ouvrage.
Les dispositions de l'article 1er et des paragraphes IV à VII de l'article 2 du présent arrêté sont applicables aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur à la date de publication du présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
Valeurs de Bo et de Co
Jusqu'au 30 juin 1991
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 19/03/1991 ......................................................
A partir du 1er juillet 1991
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 19/03/1991 ......................................................
ANNEXE II
Valeurs des garages enterrés ou incorporés
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 19/03/1991 ......................................................
Valeurs des garages construits en superstructure
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 19/03/1991 ......................................................
Fait à Paris, le 25 février 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la construction, G. SANTEL
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.