Article (sans numéro) JORFARTI000002144287
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 61-1008 du 7 septembre 1961 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement;
Vu le décret no 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 mars 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 5 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le tableau figurant à l'article 13 du décret du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par le tableau suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0297 du 22/12/1990 ......................................................
Art. 2. - Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de classe normale titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement à la date d'effet du présent décret sont classés selon les modalités suivantes:
a) Les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons de la classe normale du corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs de l'école conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 6 mai 1988 susvisé. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue;
b) Les professeurs ayant atteint au moins le 4e échelon de la classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 25 du décret du 6 mai 1988 susvisé, un article 25-1 ainsi rédigé:
<<Art. 25-1. - Les conditions d'avancement d'échelon et de grade prévues pour les professeurs certifiés mentionnés au décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés sont applicables aux professeurs techniques adjoints et aux chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Toutefois, les avancements sont prononcés, pour chaque année universitaire, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.>>
Art. 4. - Les professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers titularisés ou nommés en qualité de stagiaires antérieurement à la date d'effet du présent décret sont classés selon les modalités suivantes:
a) Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale de leur corps conformément aux dispositions de l'article 25-1 du décret du 6 mai 1988 susvisé. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue;
b) Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Art. 5. - Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comptant des représentants de la classe normale ou de la hors-classe du corps des professeurs techniques adjoints et des chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, la commission administrative du corps, telle qu'elle est composée à la date d'effet du présent décret, sera compétente pour l'examen des questions concernant les professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques hors classe.
Art. 6. - Sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers les dispositions de l'article 3 du décret du 7 septembre 1961 susvisé.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er octobre 1989.
Fait à Paris, le 20 décembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.