Journal officiel · Décret

Décret no 91-329 du 2 avril 1991 relatif au recrutement complémentaire de conseillers de 2e classe et de 1re classe des tribunaux administratifs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le2 avril 1991
Publié le3 avril 1991
PublicationJORF n°79 du 3 avril 1991
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSX9100025D
IdentifiantJORFTEXT000000170616
RéférenceDécret no 91-329 du 2 avril 1991 relatif au recrutement complémentaire de conseillers de 2e classe et de 1re classe des tribunaux administratifs, JO du 3 avril 1991, NOR JUSX9100025DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 37, deuxième alinéa;

Vu la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 modifiée relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 16, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs;

Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif;

Vu le décret no 80-1023 du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi no 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs;

Vu le décret no 88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 février 1991;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 mars 1991;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001181129

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001181238

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1980 susvisée, les mots: <<le jury sera présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprendra un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de la justice, ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs nommés par le ministre de l'intérieur. Les membres du corps des tribunaux administratifs sont nommés sur présentation par la commission administrative paritaire>> sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092328

Art. 2. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 18 décembre 1980 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé:

<<Le jury est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par le vice-président du Conseil d'Etat. Les membres du corps des tribunaux administratifs sont nommés sur présentation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002144558

Art. 3. - Au 3o de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée, les mots: <<âgés de plus de vingt-sept ans>> sont supprimés à compter du 1er janvier 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511371

Art. 4. - A compter du 1er janvier 1992, l'article 5 du décret du 18 décembre 1980 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - Les candidats visés au 3o du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée doivent être âgés au minimum de vingt-huit ans. Cet âge s'apprécie au jour de la première épreuve du concours.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001566518

Art. 5. - L'article 6 du décret du 18 décembre 1980 susvisé est remplacé, à compter du 1er janvier 1992, par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - Le concours en vue du recrutement complémentaire de conseillers de 2e classe comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

<<Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes:

<<1o Une épreuve écrite, en quatre heures, consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (coefficient 2);

<<2o Une composition écrite, en quatre heures, portant sur le droit constitutionnel, administratif ou fiscal (coefficient 1).

<<L'épreuve orale d'admission, d'une durée de quarante minutes environ,

consiste en une interrogation portant sur un sujet de droit administratif,

suivie d'une conversation d'ordre général (coefficient 2). Le sujet de l'interrogation est tiré au sort par le candidat, qui dispose d'une demi-heure pour sa préparation.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002144559

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

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