Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juillet 1996 fixant les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juillet 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 juillet 1996
Publié le16 juillet 1996
PublicationJORF n°164 du 16 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
NORFPPA9600072A
IdentifiantJORFTEXT000000170617
RéférenceArrêté du 11 juillet 1996 fixant les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale, JO du 16 juillet 1996, NOR FPPA9600072ALégifrance →

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001360463

Art. 1er. - L'épreuve orale de sélection professionnelle prévue à l'article 22 du décret du 7 août 1995 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal d'administration centrale est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002134411

Art. 2. - Chaque année, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, diffusée un mois au moins avant l'ouverture de l'examen professionnel, fixe, d'une part, la date de l'épreuve et, d'autre part, le nombre des emplois d'attaché principal à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001555035

Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 22 du décret du 7 août 1995 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000001896576

Art. 4. - Le jury propre à chaque administration est composé d'au moins trois membres nommés par arrêté conjoint chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

Il comprend, sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre d'une inspection générale d'une administration autre que celle au titre de laquelle la sélection intervient, un ou deux fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur celle-ci et un fonctionnaire d'une autre administration centrale, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001510350

Art. 5. - L'épreuve orale de sélection consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.

Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration centrale.

La conversation porte notamment :

a) Sur des questions ressortissant aux attributions du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché ;

b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002134412

Art. 6. - Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001169118

Art. 7. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre intéressé,

qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.

En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001169119

Art. 8. - Les attachés en position de détachement dans un autre corps d'attaché d'administration centrale pourront subir l'examen professionnel,

sous réserve d'en faire la demande soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de détachement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001942752

Art. 9. - L'arrêté du 11 août 1977 modifié relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002331731

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service, D. Bargas

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000170617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).