Article (sans numéro) JORFARTI000001756229
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,
Vu l'article 11 modifié de la loi de finances no 58-336 du 29 mars 1958;
Vu l'article 41 du décret no 59-645 du 16 mai 1959 relatif à la construction des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, modifié;
Vu le décret no 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquiéfiés;
Vu le décret no 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, et notamment ses articles 10 et 12;
Vu l'arrêté du 16 mars 1979 fixant les modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 11 janvier 1990,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le titre de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé ainsi que ses articles 1er, 3, 4 et 5 sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Ajouter au titre de l'arrêté: <<ou soumis à déclaration>> après <<pipelines d'intérêt général>>.
II. - Ajouter à l'article 1er un article 1er bis ainsi conçu:
<<La redevance due au titre du contrôle de l'exploitation des ouvrages de transport d'hydrocarbures par canalisation soumis à déclaration en application du décret du 24 octobre 1989 susvisé est calculée sur la base du taux ci-après:
<<1118F par kilomètre de conduite et par an.
<<Ce taux est réduit de 50p.100 pour les ouvrages soumis à déclaration qui satisfont seulement à la première caractéristique définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 octobre 1989 susvisé.>> III. - Ajouter à l'article 3, second alinéa: <<ou déclarés>> après <<pour les ouvrages mis en exploitation>>, et remplacer le mot <<annuelle>> par <<mensuelle>>.
IV. - Ajouter aux articles 3 et 4: <<et à l'article 1erbis>> après <<l'article 1er>>.
V. - Ajouter à l'article 4, premier alinéa: <<ou soumis à déclaration>> après <<pipelines d'intérêt général>>.
VI. - Remplacer l'article 5 par:
<<Art. 5. - Les sociétés bénéficiaires d'une autorisation de construire et d'exploiter un pipeline d'intérêt général et celles exploitant des ouvrages soumis à déclaration feront parvenir au ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures), dans les quarante-huit heures suivant le début de la mise en exploitation d'un pipeline, une déclaration précisant la longueur, le diamètre extérieur et la pression maximale en service en régime établi de la conduite principale ainsi que des liaisons avec les stations de pompage et les installations terminales.
<<Avant le 5 janvier de chaque année, ces sociétés feront parvenir au ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une déclaration précisant la valeur, au 31 décembre de l'année précédente, des paramètres énumérés à l'alinéa précédent.>>
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er mai 1990.
Art. 3. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des hydrocarbures au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1990.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale: Le chef de service, D. HANGARD
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des transports terrestres: Le chef de service, J. DUMERC
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, A. COLLOT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.