Article (sans numéro) JORFARTI000002352170
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 89-106 du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, et notamment l'exigence essentielle > de son annexe I;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 121-5;
Vu l'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais;
Vu l'avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie du 12 juin 1990,
Arrête:
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Les revêtements de sol sont essayés systématiquement suivant leur(s) mode(s) de pose et sur les supports types définis en annexe 20 ci-après ou éventuellement sur un autre support particulier. Ils subissent l'essai au panneau radiant (art. 49 à 53) et éventuellement l'essai par rayonnement (art. 26 à 42).>>
Art. 2. - L'article 12 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 12. - Cet essai consiste à soumettre dans les conditions définies ci-après les éprouvettes à une triple action:
<<a) De rayonnement calorifique;
<<b) De gaz chauds balayant la surface des éprouvettes en favorisant ainsi les effets éventuels de propagation de flamme;
<<c) D'une flamme de gaz appliquée à différents instants pour enflammer le matériau.>>
Art. 3. - L'article 13 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 13. - L'appareillage comprend (voir dessins en annexe):
<<a) Un brûleur électrique d'une puissance nominale de 500 watts;
<<b) Un bâti métallique recevant le brûleur et l'éprouvette à essayer;
<<c) Un écran régulateur de passage d'air frais;
<<d) Une grille support d'éprouvette;
<<e) Une plaque de 8 mm d'épaisseur en matériau incombustible;
<<f) Un système d'allumage;
<<g) Un système d'alimentation électrique comprenant un régulateur de tension, un transformateur variable et un wattmètre.>>
Art. 4. - L'article 14 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 14. - Le brûleur électrique comporte un corps en céramique de la famille cordiérite type 124C contenant 38 p. 100 d'alumine et 6 p. 100 de magnésie, de masse volumique 1880 kg/m3 et de porosité 25 p. 100 dans lequel vient se loger un manchon amovible en céramique poreuse équipé d'une résistance électrique. Les dimensions du corps en céramique sont les suivantes:
<<Hauteur: 130 mm;
<<Diamètre de l'ouverture au sommet: 31 mm;
<<Diamètres extérieurs:
<<Proche du sommet: 59 mm;
<<A mi-hauteur: 62 mm;
<<A 30 mm de la base: 65 mm;
<<Renflement de base: 93,5 mm.
<<Le manchon amovible a une hauteur de 135 mm et une épaisseur de 3 mm environ.
<<Il porte à l'intérieur, en relief, huit cannelures verticales de 3 mm environ d'épaisseur.
<<Il renferme un dispositif métallique destiné à homogénéiser la température de l'air.
<<L'ensemble est fixé en trois points sur un socle métallique dont les dimensions sont approximativement les suivantes:
<<Diamètre = 160 mm; hauteur = 30 mm.
<<Cette fixation est réalisée de telle façon que le corps en céramique soit excentré, la distance minimale entre sa base et le bord du socle étant de 5 mm. A l'opposé sont placés l'interrupteur électrique et l'arrivée du câble d'alimentation. Le manchon amovible dépasse de 5 mm à l'intérieur du socle.
<<Le socle est percé dans sa partie cylindrique verticale de huit trous de 10 mm de diamètre disposés symétriquement de part et d'autre de l'orifice d'arrivée du câble d'alimentation. Ces trous permettent l'entrée de l'air qui circule à l'intérieur du manchon et en sort par la partie supérieure.>>
Art. 5. - L'article 15 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 15. - Le bâti métallique se compose essentiellement d'un socle et de montants sur lesquels peut coulisser le système porte-éprouvette constitué de deux bras destinés à supporter la grille sur laquelle se fixe l'éprouvette.
<<Le plan de la grille fait avec l'horizontale un angle de 30o. La distance prise dans l'axe vertical du brûleur, entre son bord supérieur et l'éprouvette, doit être de (3071) mm. Cette distance est mesurée à l'aide d'un gabarit. Le système porte-éprouvette est muni, en regard du brûleur,
d'un flasque métallique vertical de 130 mm de largeur et 100 mm de hauteur.>>
Art. 6. - L'article 16 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 16. - L'écran régulateur de passage d'air frais est réalisé en matériau incombustible isolant de 8 mm d'épaisseur de caractéristiques suivantes: << l = (0,1570,01) W/moC; r = (850780) kg/m3; c = (1000720) J/kgoC. Ses dimensions sont d'environ 310 " 210 mm. Il est horizontal et son plan supérieur est à 90 mm au-dessous du bord supérieur du brûleur. Il est percé d'un trou décalé par rapport à son centre et ajusté pour permettre le passage du brûleur. <<Il comporte en outre au milieu de son petit côté une échancrure de 125 mm de long et 10 mm de large et s'appuie par ses deux extrémités sur le flasque vertical. L'ouverture de 1250 mm ainsi ménagée permet le passage d'air frais. L'écran protège également la base du brûleur des souillures dues à la combustion des matériaux.>>
Art. 7. - L'article 17 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 17. - La grille support d'éprouvette est formée d'un cadre de 600 mm de longueur et de 160 mm de largeur, en fil d'acier de 4 mm de diamètre environ; sur la longueur deux tiges intermédiaires, situées respectivement à 50 mm du cadre, contribuent à la rigidité de l'ensemble; la liaison entre le cadre et ces éléments est assurée par de petites tiges d'un diamètre de 2 mm. Le tout est disposé de façon à ne pas gêner, le cas échéant, l'effet de propagation des flammes susceptible de se produire en cours d'essai.
<<Des pointes soudées de 10 mm de longueur, disposées sur une des faces de la grille, permettent le maintien en place de l'éprouvette à soumettre à l'essai, de telle manière qu'elle soit au contact de la grille.
<<Elle comporte aussi deux fils parallèles en chromel-alumel, de diamètre 0,5 mm espacés de 25 mm et situés dans la zone recevant le rayonnement de la bougie (voir schéma en annexe 5). Ces fils ont pour but de maintenir le matériau qui flue dans le plan de la grille.>>
Art. 8. - L'article 18 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 18. - La plaque incombustible isolante, de caractéristiques suivantes: l = (0,1570,01) W/moC; r = (850780) kg/m3; c = (1000720) J/kgoC; de 300 mm de longueur, de 180 mm de largeur et 8 mm d'épaisseur environ est prévue pour venir couvrir l'éprouvette dès sa mise en place, son rôle est de canaliser les gaz chauds sortant du brûleur et les empêcher de s'échapper verticalement lorsque l'éprouvette en cours d'essai est localement percée.>>
Art. 9. - L'article 19 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 19. - Le système d'allumage comporte un bec alimenté au gaz propane soudé à un tube métallique pivotant sur un axe fixé à l'un des montants du bâti. L'extrémité du bec est mise en forme de façon à donner une flamme plate (bec papillon), de 20 mm de largeur et de 30 mm de hauteur moyenne environ.
<<Un débitmètre à bille disposé dans le circuit d'alimentation en gaz du bec permet de mesurer le débit de gaz à (9577) ml/mn.
<<En position d'attaque la flamme doit venir au contact de la face de l'éprouvette, à une distance de 15 mm de l'axe vertical du brûleur en direction de la partie supérieure, le bec étant perpendiculaire au plan de l'éprouvette.>>
Art. 10. - L'article 20 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 20. - L'étalonnage du brûleur électrique consiste à fixer sa puissance électrique pour obtenir une vitesse d'échauffement déterminée d'un récepteur en cuivre noirci. Le récepteur est un disque en cuivre (diamètre:
30 mm; épaisseur: 5 mm) encastré dans une plaque incombustible de caractéristiques suivantes: l = (0,1570,01) W/moC; r = (850780) kg/m3; c = (1000720) J/kgoC de 100 mm de diamètre et de 30 mm d'épaisseur. La surface du disque est noircie par une peinture spéciale à base de graphite colloïdal [coefficient d'émissivité: e = (0,9670,02)]. Un thermocouple de diamètre 0,5 mm est fixé dans l'épaisseur du disque.
<<Avant d'effectuer l'étalonnage, vérifier que le disque, lorsqu'il est disposé au-dessus du brûleur, est à 30 mm de son sommet et de telle façon que leurs axes coïncident. Le brûleur en régime thermique stable est ensuite amené sous le disque de cuivre dont la température initiale est à (2073)oC.
Le temps nécessaire pour échauffer le disque de 50oC depuis (3075)oC est mesuré.>>
<<La puissance électrique est ensuite ajustée si nécessaire pour obtenir cet échauffement de 50oC en 27 à 30 secondes.
<<Le modèle du brûleur électrique est déposé au Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.).>>
Art. 11. - L'article 21 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 21. - 1. Les éprouvettes mesurent 180"600 mm. Leur épaisseur est inférieure ou égale à 5 mm;
<<2. Elles sont fixées, tendues sur la grille décrite à l'article 17;
<<3. Pour chaque matériau, il est fait au moins quatre épreuves.
<<Dans le cas de matériaux anisotropes ou de matériaux dont les deux faces ne sont pas similaires, procéder comme suit, dès lors que les exigences de l'article 3 sont respectées:
<<a) Faire une épreuve par cas; exemple: trame, chaîne, endroit, envers;
<<b) Faire trois épreuves supplémentaires dans la position correspondant au cas le plus défavorable de la première série d'épreuves.
<<Dans le cas de matériaux anisotropes ou de matériaux dont les deux faces ne sont pas similaires, et destinés aux revêtements de sièges, il est fait au moins quatre épreuves sur la face d'usage. Le procès-verbal de classement doit alors préciser la limitation d'usage.
<<4. Les éprouvettes sont conservées, avant essai, dans une enceinte dont la température est maintenue à (2372)oC et l'humidité relative à (5075) p. 100 jusqu'à masse constante. La masse est considérée constante quand deux pesées successives à 24 heures d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 p. 100 ou de 0,1 g (prendre la plus grande valeur de masse)(*).
<<(*) En pratique, pour certains matériaux courants de dimensions données,
les durées et les procédures de stabilisation en humidité sont précisées dans des listes émises par le Comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.).>>
Art. 12. - L'article 22 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 22. - Les essais se font en air calme au voisinage de l'éprouvette (vitesse de l'air inférieure à 0,2 m/s à l'extrémité de la grille sur son axe médian lorsqu'elle est installée sur l'appareil) dans une hotte vitrée équipée d'une ouverture à sa partie supérieure pour permettre une évacuation correcte, vers l'extérieur, des gaz et fumées produits par la combustion du matériau.>>
Art. 13. - L'article 23 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 23. - Le brûleur étant sous tension en régime thermique stable,
mettre rapidement en place l'éprouvette fixée sur la grille et simultanément déclencher le chronomètre; puis rabattre sur le dos de l'éprouvette la plaque incombustible.
<<20 secondes après le début de l'essai, faire pivoter le système d'allumage de façon à amener la petite flamme pilote à sa position d'attaque sous l'échantillon; le maintenir en butée pendant 5 secondes, puis le retirer.
<<Renouveler la manoeuvre à 45 secondes, puis toutes les 30 secondes pendant 5 minutes.
<<De ce fait les temps d'application de la flamme sont:
<<20 s, 45 s, 1 mn 15 s, 1 mn 45 s, 2 mn 15 s, 2 mn 45 s, 3 mn 15 s, 3 mn 45 s, 4 mn 15 s, 4 mn 45 s.
<<En aucun cas la flamme pilote n'est appliquée si le matériau brûle.
Lorsque le matériau s'éteint, attendre pour réappliquer la flamme le temps d'application suivant tel qu'il est prévu dans la suite des temps d'application définis ci-dessus.
<<La durée de chaque essai est d'au moins 5 minutes, mais doit être prolongée jusqu'à extinction totale de l'éprouvette y compris les points en ignition.>>
Art. 14. - L'article 24 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 24. - Pendant l'essai, noter:
<<- les temps d'inflammation et d'extinction mesurés après retrait du système d'allumage;
<<- s'il y a chute de fragments ou de gouttes enflammés ou non;
<<- l'importance des flammes et les effets de propagation;
<<- la persistance des zones incandescentes;
<<- l'aspect des parties détruites ou détériorées de l'éprouvette essayée.>>
Art. 15. - L'article 26 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 26. - Cet essai consiste à soumettre, dans les conditions définies ci-après, les éprouvettes à l'action d'une source de chaleur rayonnante afin de:
<<1. Provoquer éventuellement l'inflammation des gaz dégagés;
<<2. Observer la propagation de la combustion;
<<3. Estimer la quantité de chaleur libérée par le matériau.>>
Art. 16. - L'article 27 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 27. - L'appareillage comprend (voir schémas en annexes 6 à 12):
<<a) Une source de chaleur rayonnante (radiateur);
<<b) Une cabine d'essais;
<<c) Un support de radiateur et d'éprouvette;
<<d) Une grille-support;
<<e) Deux dispositifs d'inflammation, l'un inférieur, l'autre supérieur;
<<f) Un dispositif de mesure des températures;
<<g) Un système d'alimentation électrique comprenant un régulateur de tension, un transformateur variable et un wattmètre;
<<h) Un système d'extraction forcée de l'air et des fumées, complété par des dispositifs de réglage et de mesure du débit d'air.>>
Art. 17. - L'article 29 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 29. - L'étalonnage du radiateur consiste à fixer la puissance électrique qu'il faut lui fournir pour qu'il produise un éclairement énergétique égal à celui d'un radiateur étalon (voisin de 3 watts/cm2).
<<La valeur d'étalonnage devra être comprise entre 440 et 480 watts.
<<Le radiateur étalon primaire est déposé au laboratoire d'essais du Centre scientifique et technique du bâtiment; sa puissance de référence est de 475 watts. Des étalons secondaires sont déposés dans les laboratoires agréés pour le classement des matériaux par l'arrêté du 5 février 1959 modifié.>>
Art. 18. - L'article 30 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 30. - Le récepteur destiné à l'étalonnage du rayonnement est constitué d'un disque de cuivre de 100 mm de diamètre, de 10 mm d'épaisseur, encastré dans un bloc en matériau incombustible isolant de caractéristiques suivantes:
<< l = (0,1570,01) W/moC, r = (850780) kg/m3, c = (1000720) J/kgoC.
<<Un thermocouple soudé au disque de cuivre est relié à un enregistreur potentiométrique. La surface du disque de cuivre est enduite d'une couche de peinture spéciale à base de graphite colloïdal [coefficient d'émissivité: e = (0,9670,02)].
<<Pour effectuer l'étalonnage, le radiateur étalon étant en régime à sa puissance de référence, sa face rayonnante tournée vers le bas, amener au-dessous de lui le disque de cuivre parallèlement à la surface radiante à une distance de 30 mm de celle-ci et de façon que leurs axes coïncident. Au moment de la mesure, le récepteur de rayonnement doit être à une température de (2073)oC.
<<Enregistrer la courbe de variation de température du récepteur pendant une minute environ.
<<Après refroidissement à (2073)oC, recommencer l'opération avec le radiateur à étalonner.
<<L'étalonnage consiste à chercher, par la comparaison des courbes ainsi obtenues, la puissance électrique nécessaire au radiateur, pour que la vitesse d'échauffement du disque soit identique à celle obtenue avec le radiateur étalon (0,64 à 0,67oC/s).>>
Art. 19. - L'article 31 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 31. - La cabine d'essais est constituée par un caisson en tôle protégé intérieurement par des plaques en matériau isolant incombustible d'une épaisseur de 25 mm et de caractéristiques suivantes: << l = (0,1570,01) W/moC, r = (850780) kg/m3, c = (1000720) J/kgoC. <<Elle comprend, en partie inférieure, un dispositif de mesure du débit de l'air entrant par un diaphragme, et, en partie supérieure, une petite hotte jointive reliée par un conduit à un extracteur. Cette hotte comporte deux trappes permettant le réglage du débit d'air admis dans la cabine. <<La vérification de l'étanchéité des portes est réalisée une fois par mois (service continu) de la façon suivante: <<Les volets en sortie de cabine étant fermés et étanchés par bande adhésive, la porte et les portillons étant fermés, on compare les débits d'air mesurés au diaphragme (extracteur en service) avec et sans étanchéité complémentaire par bande adhésive sur les pourtours de la porte et des portillons.
<<On doit vérifier qu'entre les débits maxi (Qmax) et mini (Qmin) mesurés on obtient:
Qmax - Qmin Qmax "100 1 0,5.>>
Art. 20. - L'article 32 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 32. - Les éprouvettes sont posées sur un support essentiellement constitué par un cadre rectangulaire en fer cornière, ouvert à sa partie supérieure et mesurant 300 mm à sa base (largeur 20 mm) et 400 mm sur les deux autres côtés (largeur 40 mm).
<<Des repères permettant d'apprécier la longueur des flammes de combustion sont prévus sur les montants latéraux de ce cadre.
<<Sur le cadre sont soudés des taquets destinés à recevoir la grille prévue à l'article 34.>>
Art. 21. - L'article 33 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 33. -Le support d'éprouvette et le radiateur sont montés sur un même bâti (voir annexes 8 et 9). Le support fait un angle de 45o avec le plan horizontal et sa base est à 250 mm de la sole de la chambre d'essai. Le radiateur est monté sur un dispositif réglable de telle manière que le disque rayonnant soit dans un plan parallèle au cadre support et à 30 mm de son plan supérieur. Ce disque doit, en outre, être placé dans l'axe du support à 40 mm de son bord inférieur.
<<L'ensemble est placé dans la chambre de telle manière que l'axe vertical de cette dernière passe par le centre de la face inférieure de l'éprouvette.>>
Art. 22. - L'article 34 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 34. - La grille support en fil d'acier de 3 mm de diamètre (voir schéma en annexe 12) doit être disposée en permanence dans le plan du support d'éprouvette de telle façon que la distance de 30 mm de l'éprouvette à la surface radiante ne soit pas modifiée.>>
Art. 23. - L'article 35 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 35. - Les dispositifs d'inflammation sont réalisés comme suit (voir annexes 10 et 11):
<<1. Les éléments destinés à provoquer l'inflammation des gaz de pyrolyse sont constitués par de petites rampes alimentées au gaz propane et formées de tubes en acier inoxydable, d'un diamètre intérieur de 6 mm pour le dispositif d'inflammation inférieur et de 4 mm pour le dispositif d'inflammation supérieur, percés de trous de 0,6 mm, espacés de 20 mm;
<<2. Le dispositif d'inflammation inférieur a une longueur utile de 180 mm suivant un arc de cercle de 100,5 mm de rayon. Le perçage du tube doit être réalisé de telle façon que les flammes s'étendent en direction de la couronne métallique destinée à canaliser les gaz de pyrolyse.
<<3. Le dispositif d'inflammation supérieur est rectiligne dans sa partie utile qui mesure 60 mm;
<<Les orifices médians des flammes pilotes sont situés sur l'axe transversal de l'ouverture du passage des gaz de pyrolyse.
<<4. Le réglage du débit gazeux de chaque dispositif d'inflammation est assuré par une vanne à aiguille de précision.
<<5. Un joint souple, formé d'une bande tissée en fibres minérales, fixé sur chaque dispositif, canalise les gaz de pyrolyse vers les rampes. Son étanchéité sur l'éprouvette doit être aussi parfaite que possible.
<<6. Les deux dispositifs d'inflammation sont manoeuvrables de l'extérieur de la cabine.
<<7. Le réallumage éventuel des rampes en cours d'essai doit se faire par une flamme annexe placée en arrière du dispositif inférieur et par un allumage électrique fixé sur le dispositif supérieur.>>
Art. 24. - L'article 36 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 36. - Le dispositif de mesure de la différence de température entre la sortie et l'entrée d'air est constitué par 5 couples thermoélectriques du type K (diamètre fil = 0,7 mm; diamètre gaine acier inox = 3 mm; soudure isolée de la gaine) montés en série et reliés à un enregistreur (voir annexe 6). L'une des soudures chaudes est placée au centre de l'ouverture supérieure de la chambre d'essai, les autres soudures chaudes sont au quart des diagonales de cet orifice. Les cinq soudures froides sont réparties sur l'axe horizontal de l'ouverture inférieure d'entrée d'air. Les soudures chaudes doivent faire l'objet d'un entretien régulier de façon à les maintenir en bon état.
<<Pour obtenir la moyenne des différences de température on veillera à diviser par cinq la valeur indiquée par l'enregistreur.>>
Art. 25. - L'article 37 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 37. - Le réglage du débit d'air entrant est effectué dans les conditions suivantes:
<<Température ambiante comprise entre 18oC et 26oC;
<<La puissance absorbée par le radiateur en régime thermique permanent est celle précisée par l'étalonnage;
<<Extracteur en service;
<<Mise en lieu et place de l'éprouvette d'une plaque d'acier inoxydable (300"400"2,5 mm);
<<Dispositifs d'inflammation éteints et écartés au maximum.
<<Dans ces conditions et lorsque le régime thermique permanent est atteint, le débit d'air mesuré au diaphragme doit être de:
+10 <<(60 -5 ) m3/h, soit 6 1 D P 1 10 Pa.
<<Le réglage est obtenu en agissant sur le débit d'air additionnel en sortie de cabine.
<<On doit alors vérifier que la moyenne des différences de température fournie par les couples thermoélectriques D = (13 7 1,5)oC.
<<Cette vérification se fera une fois par semaine (service continu) et lors des opérations d'entretien et de changement de radiateur.>>
Art. 26. - L'article 38 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 38. - 1. Les éprouvettes mesurent 400"300 mm et ne doivent jamais avoir, avant essai, un gauchissement de plus de 5 mm. Lorsque la surface n'est pas plane, les creux ne doivent pas avoir une profondeur supérieure à 5 mm; en outre, il faut que plus de 50 p. 100 de la surface soit dans le plan situé à 30 mm de la surface rayonnante du radiateur;
<<2. Lorsque des produits industrialisés ne peuvent être présentés dans des conditions suffisantes de planéité, des éprouvettes spéciales sont élaborées pour les essais, mais des essais supplémentaires définis aux articles 43 à 53 du présent chapitre sont réalisés pour s'assurer de l'équivalence des qualités de réaction au feu entre les deux variantes du matériau;
<<3. Les éprouvettes sont conservées avant essai dans une atmosphère dont la température est maintenue à (2372)oC et (5075) p. 100 d'humidité relative jusqu'à masse constante. La masse est considérée constante quand deux pesées successives à 24 heures d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 p. 100 ou de 0,1 g (prendre la plus grande valeur de masse)(*).
<<(*) En pratique, pour certains matériaux courants de dimensions données,
les durées et les procédures de stabilisation en humidité sont précisées dans des listes émises par le C.E.C.M.I.>>
Art. 27. - L'article 39 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 39. - 1. Mettre sous tension le radiateur et mettre l'extracteur en service. Ecarter au maximum les dispositifs d'inflammation du radiateur et allumer les rampes et la veilleuse. Les débits de gaz propane doivent être réglés aux valeurs suivantes pour une pression d'alimentation de (3700 7 200) Pa: <<Dispositif inférieur: (160 7 10) cm3/mn; <<Dispositif supérieur: (100 7 10) cm3/mn; <<Veilleuse: (40 7 5) cm3/mn; <<Attendre que le régime thermique permanent soit obtenu; <<Enregistrer et vérifier que dans ces conditions la moyenne des différences de température est de:
+4 )oC;
<<3. Ouvrir la porte, mettre en place l'éprouvette, sa plus grande dimension dans le sens de la hauteur, déclencher le chronomètre et fermer la porte en moins de dix secondes. Celle-ci ne devra plus être ouverte pendant l'essai.
<<4. Appliquer le dispositif d'inflammation supérieur et ajuster le dispositif d'inflammation inférieur. S'assurer du bon contact des joints souples avec l'éprouvette.>>
Art. 28. - L'article 40 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 40. - 1. Chaque épreuve dure vingt minutes; elle est divisée en quarante périodes de trente secondes.
<<2. Le temps zéro est compté au moment de la mise en place de l'éprouvette. <<3. Dès que l'inflammation apparaît sur le matériau, éloigner le dispositif d'inflammation correspondant et noter le temps d'inflammation (une seconde après l'apparition de la flamme). Dès l'extinction des gaz, noter le temps d'extinction et remettre en place le dispositif d'inflammation.
<<L'inflammation n'est considérée comme effective que si elle se maintient cinq secondes entre le temps d'inflammation et le temps d'extinction.
<<S'il se produit plusieurs inflammations au cours de l'épreuve retirer à chaque fois le dispositif et le remettre en place après chaque extinction.
<<4a. Mesurer la longueur réelle comprise entre le point le plus éloigné atteint par la partie supérieure de la flamme et la limite supérieure de la partie plane de la surface radiante.
<<4b. Dans le cas où les flammes dépassent l'arête supérieure de l'éprouvette la longueur à prendre en compte est la longueur réelle de la partie de la flamme dépassant l'arête, majorée de 260 mm (longueur comprise entre l'arête supérieure de l'éprouvette et la limite supérieure de la partie plane de la surface radiante).
<<Noter la valeur maximale de cette longueur au cours de chaque période de 30 secondes.
<<5. Noter tout phénomène complémentaire, en particulier les phénomènes de fluage ou de fusion, les chutes de gouttes ou de matières enflammées ou non, ainsi que la persistance de combustion avec ou sans flamme après la fin de l'épreuve. Noter également l'aire brûlée de l'éprouvette.>>
Art. 29. - L'article 41 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 41. - Pour chaque type de matériau, il est fait quatre épreuves.
<<Cependant, dans le cas des revêtements de murs ou de plafonds collés sur les trois supports-types, trois épreuves sont réalisées avec chaque support type.
<<Lorsque les matériaux ne sont pas semblables sur leurs deux faces ou sont anisotropes, les quatre épreuves doivent être effectuées sur des éprouvettes placées de façon identique sur leur support.
<<S'il existe pour le matériau des modes d'utilisation différents, des épreuves supplémentaires sont effectuées sur de nouvelles séries d'éprouvettes soumises au radiateur sur leur face opposée ou découpées dans un sens tel qu'elles soient présentées selon une orientation différente de leurs constituants.
<<Dans tous les cas, les procès-verbaux de classement doivent donner une description détaillée des échantillons présentés et préciser nettement les conditions dans lesquelles ont été réalisés les essais.>>
Art. 30. - Le paragraphe 5 de l'article 44 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<5. Le support est formé de telle façon qu'en position d'essai les axes des trois pièces définies ci-dessus sont confondus.
<<Le radiateur est maintenu à la partie supérieure de façon que le disque rayonnant soit horizontal et rayonne vers le bas.
<<Un dispositif permet de soulever légèrement le support du radiateur et de le faire pivoter dans un plan. Une butée permet de le remettre exactement dans sa position d'essai.>>
Art. 31. - Le paragraphe 1 de l'article 45 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<1. Découper dans l'échantillon des carrés de 70 mm de côté, les conditionner à (2372)oC et (5075) p. 100 d'humidité relative, en disposer sur le support un nombre suffisant pour que la masse totale minimale atteigne 2 grammes. Régler la hauteur du support afin que la surface rayonnante du radiateur soit exactement à 30 mm de la face supérieure de l'éprouvette.
Garnir de ouate de cellulose le réceptacle à gouttes et régler sa hauteur de manière qu'il soit à 300 mm en dessous de la grille du support d'éprouvette.>>
Art. 32. - L'article 46 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 46. - Cet essai consiste à soumettre, dans les conditions ci-après,
les éprouvettes à l'action d'une source de chaleur constituée par un brûleur à gaz et à provoquer:
<<1. Eventuellement l'inflammation de l'éprouvette;
<<2. Un effet de propagation de flamme et à en mesurer la vitesse.>>
Art. 33. - L'article 47 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 47. - L'appareillage comprend (voir schémas en annexes 14.1 à 14.5): <<a) Un statif support;
<<b) Un porte-éprouvette en forme de U renversé destiné à maintenir les matériaux souples de toutes épaisseurs (voir schéma en annexe 14.1).
<<Il est constitué de deux supports en forme de U renversé comportant chacun deux barres verticales d'épaisseur 5 mm, de largeur 20 mm, de longueur 220 mm, reliées entre elles par une barre transversale à leurs extrémités supérieures, de même épaisseur et de même largeur, avec un écartement de 400 mm.
<<Sur un des supports sont fixés des picots de 2,5 mm de diamètre et de longueur 20 mm avec un pas de vis chacun. Ils sont au nombre de quatre espacés de 140 mm sur la barre transversale et deux espacés de 100 mm sur chaque barre verticale.
<<L'autre support possède des trous du même diamètre, du même nombre que les picots avec le même espacement. Ce support vient se plaquer contre l'autre pour serrer entre eux l'éprouvette à l'aide de vis à ailettes.
<<Les deux supports sont fixés sur un statif de façon que la barre transversale soit horizontale.
<<c) Un système de pinces permettant de maintenir les matériaux rigides;
<<d) Une source de chaleur: brûleur alimenté en propane tel que décrit dans l'annexe 14.2. La pression doit être comprise entre 10 et 50 kPa;
<<e) Un chariot disposé sur deux rails qui permettent de le déplacer latéralement à l'aide d'une manivelle (voir schéma en annexe 14.3).
<<Sur ce chariot est fixée une plate-forme horizontale supportant le brûleur qui peut s'incliner à 45o à partir de sa position verticale en tournant autour d'un axe horizontal en 0,1 à 0,2 seconde. Ce mouvement est piloté automatiquement à l'aide d'un moteur électrique et d'une horloge qui contrôle la durée de l'inclinaison avec une précision de 0,1 seconde. Lorsque la plate-forme revient à sa position initiale, un chronomètre avec une précision de 0,1 seconde se déclenche. Il s'arrête lorsque l'opérateur appuie sur un bouton et indique le temps de persistance de la flamme.
<<Deux tiges verticales fixées sur le chariot à gauche du brûleur peuvent être disposées contre chaque face de l'éprouvette afin de la maintenir dans le plan vertical du porte-éprouvette en permanence pendant l'application du brûleur, en empêchant le matériau de se tordre. Ce dispositif est utilisé pour les tissus thermofusibles qui ont tendance à sortir du plan du porte-éprouvette en se recroquevillant et à être ainsi hors d'atteinte du brûleur (voir schéma en annexe 14.3);
<<f) Un gabarit pour mesurer la distance entre le brûleur et l'arête ou la tranche inférieure de l'éprouvette (voir schéma en annexe 14.4);
<<g) Un dispositif pour mesurer la hauteur de la flamme du brûleur (voir schéma en annexe 14.4);
<<h) Une enceinte d'essai munie d'un système d'extraction pour évacuer les fumées après essai (par exemple: une sorbonne munie d'une guillotine), son volume minimum est de 1 mètre cube.>>
Art. 34. - L'article 48 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 48. - 1. Les essais sont effectués sur quatre éprouvettes au moins conditionnées à (2372)oC et (5075) p. 100 d'humidité relative jusqu'à masse constante. La masse est considérée constante quand deux pesées successives à 24 heures d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 p. 100 ou de 0,1 gramme (prendre la plus grande valeur de masse) (*).
<<Si les matériaux sont anisotropes, une deuxième série d'épreuves est effectuée sur des éprouvettes découpées dans l'autre direction.
<<Pour les matériaux rigides, les éprouvettes ont les dimensions suivantes: 400"35 mm.
<<Pour les matériaux souples, les éprouvettes ont les dimensions suivantes: 460"230 mm.
<<2. Sortir l'éprouvette de l'enceinte de conditionnement et faire l'essai dans les 30 minutes qui suivent au plus tard. Si nécessaire, l'échantillon peut être mis dans un récipient ayant la même atmosphère que la chambre de conditionnement.
<<Les essais sont réalisés dans un local sans courant d'air de telle sorte que la vitesse de l'air à proximité de l'éprouvette soit inférieure à 0,2 mètre par seconde.
<<3. Lorsqu'il s'agit de matériaux rigides, maintenir par une extrémité l'éprouvette horizontale par l'intermédiaire d'une pince sur le statif, le côté de 35 mm étant dans le plan vertical.
<<Lorsqu'il s'agit de matériaux souples, l'éprouvette est fixée sur le porte-éprouvette décrit dans l'article 47 au paragraphe b.
<<4. Vérifier avec le gabarit la distance entre l'extrémité supérieure du brûleur incliné à 45o et l'arête inférieure de l'éprouvette pour les matériaux rigides ou la surface à 40 mm au-dessus du bord inférieur pour les matériaux souples d'épaisseur inférieure à 5 mm (voir schéma en annexe 14.5).
<<5. Le brûleur étant en position verticale, l'allumer, attendre 2 minutes que la flamme se stabilise, vérifier sa hauteur à l'aide du dispositif décrit dans l'annexe 14.4 et au paragraphe g de l'article 47, régler le robinet du brûleur pour obtenir une hauteur de 20 mm.
<<6. Vérification de la non-persistance ou de la non-propagation de la flamme.
<<Le brûleur est incliné à 45o face à l'éprouvette et de telle sorte que la flamme soit en contact pendant 5 secondes soit avec l'arête inférieure pour les matériaux rigides ou d'épaisseur supérieure à 5 mm soit avec la surface à 40 mm au-dessus du bord inférieur pour les matériaux souples d'épaisseur inférieure à 5 mm.
<<Si la pointe de la flamme et ses bords ne touchent plus l'éprouvette, le chariot est déplacé latéralement pour maintenir le contact dans les limites fixées ci-dessus.
<<Au bout de 5 secondes, le brûleur est ramené à sa position verticale.
Noter, à partir du retrait du brûleur, le temps de persistance de la flamme sur l'éprouvette, les distances de propagation et les chutes de gouttes enflammées ou non.
<<3 secondes après l'extinction de l'éprouvette, réappliquer le brûleur pendant 5 secondes à l'endroit où la flamme s'est éteinte en maintenant le contact sur l'éprouvette. La manoeuvre est répétée une dizaine de fois par éprouvette au maximum. Les éprouvettes doivent être en nombre suffisant pour faire 30 applications.
<<7. Mesure de la vitesse de propagation.
<<Tracer sur la longueur de l'éprouvette deux repères distants de 250 mm, la partie précédant le premier repère ayant une longueur de 50 mm.
<<La flamme est maintenue 30 secondes au contact de l'angle inférieur de l'éprouvette. Mesurer le temps nécessaire à la flamme pour parcourir la distance comprise entre les deux repères.
<<Pour les matériaux souples, l'éprouvette est disposée de telle sorte que l'un de ses bords soit libre entre les deux barres verticales.
Art. 35. - L'article 52 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 52. - L'étalonnage du panneau radiant est réalisé en remplaçant l'éprouvette par une plaque en matériau incombustible de 8 mm d'épaisseur de caractéristiques suivantes: l = (0,15 7 0,01) W/moC, r = (850 7 80) kg/m3, c = (1000 7 20) J/kgoC. <<Sur cette plaque sont disposés des disques de cuivre noircis au noir de fumée, de 25 mm de diamètre et 0,2 mm d'épaisseur. Un thermocouple est brasé au centre de chacun d'eux sur la face exposée. <<Ces disques sont maintenus au contact de la plaque incombustible de telle sorte que les soudures des thermocouples soient à des distances définies de l'extrémité.
22
<<Les valeurs suivantes sont respectées 25,4 mm (4357 0 )oC; 17 12 )oC; 228,6 mm: 76,2 mm: (3457 0 )oC; 152,4 mm: (2507 0 )oC; 228,6 mm: 9 7 (1807 0 )oC; 279,4 mm: (1457 0 )oC. <<En cours d'essai on vérifie la constance du rayonnement à l'aide d'un récepteur optique réglé à la valeur retenue lors d'un étalonnage. Le réglage éventuel du rayonnement est réalisé en agissant sur l'arrivée du gaz.>>
Art. 36. - L'article 53 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 53. - Pour chaque matériau il est fait au moins trois épreuves sur des éprouvettes mesurant 400"95 mm.
<<Avant essai elles sont conditionnées en atmosphère à (23 7 2)oC et (50 7 5) p. 100 d'humidité relative jusqu'à masse constante. La masse est considérée constante quand deux pesées successives à 24 heures d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 p. 100 ou de 0,1 gramme (prendre la plus grande valeur de masse) (*).
<<Après mise en régime stable du panneau radiant, l'éprouvette est amenée en position d'essai (temps 0).
<<La flamme pilote est mise au contact du matériau dès le début de l'essai pendant une minute au maximum ou jusqu'à inflammation du revêtement. Si l'inflammation ne persiste pas, répéter l'opération pendant 10 secondes à 2, 3, 4, 6 et 8 minutes.
<<Le panneau radiant est éteint 10 minutes après le début de l'épreuve. Si l'inflammation persiste, noter sa progression sur l'éprouvette maintenue en position d'essai. L'élongation maximale du front de flamme est mesurée depuis l'extrémité de l'éprouvette, côté panneau radiant.
<<Les critères de classement sont:
<<1. La moyenne des trois élongations maximales après extinction de l'éprouvette;
<<2. La moyenne des élongations après une minute d'essai.
Art. 37. - L'article 57 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 57. - Prélever dans toute l'épaisseur du matériau une masse minimale de 50 grammes. Le matériau est conditionné dans une atmosphère à (2372)oC et (5075) p. 100 d'humidité relative jusqu'à masse constante. La masse est considérée constante quand deux pesées successives à 24 heures d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 p. 100 ou de 0,1 gramme (prendre la plus grande valeur de masse)(*):
<<a) Le matériau est réduit en poudre. Si la poudre obtenue paraît homogène, on ne sépare pas les constituants; dans le cas contraire, on effectue cette séparation et on détermine le pouvoir calorifique séparément sur chacune des fractions;
<<b) L'échantillon prêt pour l'essai se présente sous la forme d'une "cigarette" courte, traversée longitudinalement par un fil de clavecin, ou sous la forme d'une pastille comprimée.
<<Les différents composants (matériau 0,6 gramme, acide benzoïque 0,6 gramme, papier, fil de clavecin et éventuellement fil de coton) sont pesés à 1/10 de milligramme près.>>
Art. 38. - Le paragraphe c de l'article 66 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<c) S'il y a percement du matériau sans inflammation au brûleur électrique, le classement est prononcé d'après l'article 79.>>
Art. 39. - L'article 70 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 70. - Le classement dans les catégories visées à l'article 64 des matériaux souples d'une épaisseur supérieure à 5 millimètres et des matériaux rigides est défini, dans les conditions ci-après, par les résultats de l'essai principal (art. 26 à 42) et, éventuellement, des essais complémentaires (art. 43 à 53).
<<Dans le cas de percement sans inflammation du matériau lors de l'essai principal (y compris les matériaux collés sur support qui se rétractent et qui présentent simultanément une masse volumique inférieure à 200 kg/m3 et une épaisseur supérieure à 5 millimètres), il est procédé aux essais complémentaires pour matériaux fusibles et de propagation de flamme; le classement est prononcé par application des articles 79 à 83.
<<Les revêtements de sols, quels que soient leur nature et leur mode de pose, ne sont pas concernés en raison de leur position d'usage.>>
Art. 40. - L'article 71 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 71. - Les critères retenus en vue du classement des matériaux à la suite des essais par rayonnement sont basés sur les mesures suivantes: délai d'inflammation, somme des longueurs maximales de flammes, durée de combustion.>>
Art. 41. - L'article 72 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 72. - 1. Le délai d'inflammation (ti) est la durée en secondes écoulée entre la mise en place de l'éprouvette dans la cabine et le temps d'inflammation. <<2. h est la longueur maximale, exprimée en centimètres, atteinte par les flammes au cours de chaque période de 30 secondes, durant chaque épreuve. << S h est la somme des valeurs de h pendant la durée de chaque épreuve. <<3. La durée totale de combustion vive D T de chaque épreuve, exprimée en secondes, est la durée totale de présence de flamme, dépassant la limite supérieure de la partie plane de la surface radiante, en une ou plusieurs périodes supérieures à 5 secondes sur l'une ou l'autre des faces de l'éprouvette ou sur les deux faces. <<Elle est calculée de la façon suivante pour le cas où il y a une seule période de combustion vive par face:
<<a) Si l'inflammation apparaît uniquement sur l'une des faces:
D T = e 1 - ti 1 ou D T = e 2 - ti 2
<<ti = délai d'inflammation; <<e = temps d'extinction. <<L'indice 1 se réfère à la face inférieure, l'indice 2 à la face supérieure. <<b) Si l'inflammation apparaît successivement sur les deux faces et sans interruption:
D T = e - ti
<<Ici e est la plus grande des valeurs de e 1 ou e 2 et ti la plus petite des valeurs de ti 1 ou ti 2 .
<<c) Si l'inflammation apparaît successivement sur les deux faces et avec interruption:
D T = (e 1 - ti 1 ) + (e 2 - ti 2 )
<<Pour les cas où il y a plusieurs périodes de combustion vive, il faut ajouter leurs durées respectives pour chaque face et ne les compter qu'une fois lorsque l'inflammation est établie simultanément sur les deux faces.
- <<4. L'indice de classement q est la moyenne arithmétique des indices q obtenus à l'issue de chacune des épreuves par la formule suivante:
q=
100 S h
ti 3 D T
et
-
q=
S q
n
<<n étant le nombre d'épreuves. <<Par convention, dans le cas particulier des matériaux qui ne s'enflamment pas, il est admis que l'indice q est nul.>>
Art. 42. - L'article 73 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 73. - a) Un matériau souple d'épaisseur supérieure à 5 millimètres ou un matériau rigide est classé dans la catégorie M1 lorsque l'indice de classement défini à l'article 72 est inférieur à 2,5.
<<b) S'il y a percement du matériau sans inflammation, celui-ci est classé d'après l'article 79.>>
Art. 43. - L'article 74 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 74. - Un matériau souple d'épaisseur supérieure à 5 millimètres ou un matériau rigide est classé dans la catégorie M2 lorsque:
<<1. Il n'entre pas dans l'une des catégories précédentes;
<<2. L'indice de classement est inférieur à 15.>>
Art. 44. - L'article 75 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 75. - Un matériau souple d'épaisseur supérieure à 5 millimètres ou un matériau rigide est classé dans la catégorie M3 lorsque:
<<1. Il n'entre pas dans l'une des catégories précédentes;
<<2. L'indice de classement est inférieur à 50.>>
Art. 45. - L'article 80 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 80. - Lorsqu'il n'y a aucune persistance de flamme après retrait du brûleur à l'essai de propagation de flamme, le matériau est classé dans la catégorie M1.>>
Art. 46. - L'article 81 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 81. - Lorsqu'il y a persistance de flamme d'une durée inférieure ou égale à 5 secondes sans propagation appréciable après retrait du brûleur à l'essai de propagation de flamme, le matériau est classé dans la catégorie M2.
<<S'il y a chute de gouttes enflammées au cours de l'essai de propagation de flamme, sans inflammation de la ouate de cellulose au cours de l'essai pour matériaux fusibles, le matériau est classé dans la catégorie M3.>>
Art. 47. - L'article 82 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 82. - Lorsqu'il y a persistance de flamme d'une durée supérieure à 5 secondes sans propagation continue après retrait du brûleur à l'essai de propagation de flamme, le matériau est classé dans la catégorie M3.
<<S'il y a chute de gouttes enflammées au cours de l'essai de propagation de flamme, sans inflammation de la ouate de cellulose au cours de l'essai pour matériaux fusibles, le matériau est classé dans la catégorie M4.>>
Art. 48. - L'article 86 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 86. - a) Un matériau homogène souple ou rigide est classé dans la catégorie M0 lorsqu'il satisfait aux conditions 1o et 2o ci-dessous:
<<1o Soit il n'y a pas d'inflammation effective à l'essai par rayonnement,
soit il satisfait aux conditions de classement M1 à l'essai au brûleur électrique;
<<2o Son pouvoir calorifique supérieur mesuré dans les conditions définies aux articles 54 à 63 est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg).
<<b) Un matériau multicouche est classé dans la catégorie M0 lorsqu'il satisfait aux conditions 1o et 2o ci-dessous:
<<1o Soit il n'y a pas d'inflammation effective à l'essai par rayonnement,
soit il satisfait aux conditions de classement M1 à l'essai au brûleur électrique;
<<2o Le pouvoir calorifique supérieur de chacune de ses couches est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg).>>
Art. 49. - L'article 87 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 87. - a) Les revêtements minces classés M1 sur support inerte et les peintures appliquées sur support inerte peuvent être classés M0 à condition que leur dégagement calorifique surfacique ne dépasse pas 2,1 MJ/m2 (soit environ 500 kcal/m2) en utilisation intérieure et 3,35 MJ/m2 (soit environ 800 kcal/m2) en utilisation extérieure.
<<b) On admet le classement M0 pour un matériau multicouche ayant une couche combustible en surface ou interne, lorsque les trois conditions ci-dessous sont simultanément réunies:
<<1o Soit l'indice de classement à l'essai par rayonnement est nul, soit le matériau satisfait aux conditions de classement M1 à l'essai au brûleur électrique;
<<2o La couche combustible a un dégagement calorifique surfacique inférieur à 2,1 MJ/m2 (soit environ 500 kcal/m2).
<<3o Le pouvoir calorifique supérieur de l'ensemble du matériau est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg).
<<c) Après examen particulier en C.E.C.M.I., l'assimilation au classement M0 peut être accordée à des matériaux comportant une couche combustible non apparente qui ne répond pas aux conditions du paragraphe b (2o), si le pouvoir calorifique supérieur de l'ensemble est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg en tenant compte du pouvoir calorifique supérieur de la couche combustible et de la facilité de libération des calories correspondantes.>>
Art. 50. - L'article 90 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
<<Art. 90. - Au moment de sa mise en oeuvre, un matériau doit faire l'objet d'un certificat de qualification reconnu par le ministère chargé de l'industrie, tel que la marque NF-Réaction au feu, ou d'un procès-verbal de classement en cours de validité.
<<La durée de validité des procès-verbaux de classement est de cinq ans.
<<Cette règle ne s'applique pas aux matériaux visés à l'article 8.
<<Les rapports d'essais réalisés conformément aux dispositions du présent arrêté par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, spécialement désignés à cet effet, auront la même valeur que celle des rapports d'essais réalisés par les laboratoires français agréés par le ministère de l'intérieur.>>
Art. 51. - L'article 91 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 91. - Les procès-verbaux de classement délivrés antérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel restent valables jusqu'à expiration de leur durée de validité, sauf renouvellement avant cette échéance.
<<Le renouvellement des procès-verbaux de classement dont la durée de validité expire dans le cours de l'année suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté doit intervenir avant la fin de ce délai. La durée de validité des procès-verbaux visés au présent alinéa est prorogée jusqu'à leur renouvellement.
<<Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'essais de classement déposées dans les laboratoires après la publication au Journal officiel du présent arrêté.>>
Art. 52. - Les annexes 1, 2 tableau 3, 3, 5 à 15, 19, 20, 21 partie III, de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé sont remplacées par celles jointes au présent arrêté (1).
Art. 53. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.