Article (sans numéro) JORFARTI000001179713
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué au budget,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 34;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986 portant modification de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation et le secret en matière de statistiques;
Vu la loi no 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 67;
Vu le décret no 88-427 du 25 avril 1988 relatif au crédit d'impôt institué en faveur de la formation professionnelle;
Vu la loi no 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 avril 1991 portant le numéro 251122,
Arrête:
Art. 1er. - La direction générale des impôts met en oeuvre un traitement automatisé relatif au crédit d'impôt en faveur de la formation professionnelle.
Art. 2. - Le traitement a pour objet l'établissement de statistiques et la réalisation de simulations fiscales à partir des données contenues dans les déclarations remplies par les entreprises au titre du crédit d'impôt formation.
Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes:
- renseignements relatifs à l'identité de l'entreprise:numéro Siren; code direction; code département;
- renseignements relatifs à l'activité:activité principale exercée; date d'engagement des dépenses éligibles au crédit d'impôt; entreprise nouvelle ou non; nombre de salariés de l'entreprise;
- renseignements relatifs aux dépenses de formation:montant des dépenses de formation, dont montant des dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés; dépenses de personnel (formateurs et salariés en formation); dépenses de fonctionnement; montant des opérations confiées à un organisme de formation; subventions publiques reçues; dépenses correspondant à l'obligation légale; crédit d'impôt plafonné; montant et utilisation du crédit d'impôt pour les sociétés de personnes ou assimilées et entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés; montant du crédit d'impôt;
montant imputé sur l'impôt sur les sociétés; montant de l'excédent dont la restitution est demandée.
Art. 4. - En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations traitées ne pourront être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.
Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant.
Art. 6. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.