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Décret no 91-678 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 1991
NatureDécret
Signé le14 juillet 1991
Publié le19 juillet 1991
PublicationJORF n°167 du 19 juillet 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORDEFM9101655D
IdentifiantJORFTEXT000000172567
RéférenceDécret no 91-678 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées, JO du 19 juillet 1991, NOR DEFM9101655DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;

Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;

Vu le décret no 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale;

Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées;

Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major,

Article (sans numéro) JORFARTI000002346439

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001568941

Art. 1er. - Un officier général de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées et de la gendarmerie nationale, portant notamment sur leur aptitude à mener des opérations interarmées.

Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre chargé des armées, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.

Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces et services, ainsi que de manoeuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.

Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au chef d'état-major de l'armée intéressée ou au directeur général de la gendarmerie nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511180

Art. 2. - Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les état-majors ou la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.

Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, ou par le directeur général de la gendarmerie nationale, de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001183793

Art. 3. - Pour l'accomplissement de leurs missions, ils recueillent auprès de toutes les autorités du département les renseignements et les informations qu'ils jugent nécessaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346440

Art. 4. - Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires.

Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés au chef d'état-major de son armée d'appartenance, ou au directeur général de la gendarmerie nationale.

Il peut, avec l'accord du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346441

Art. 5. - Dans chaque armée, et dans la gendarmerie nationale, l'inspecteur général est consulté par le chef d'état-major, ou le directeur général, pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, ou de la gendarmerie.

Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.

Il exerce les attributions dévolues par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 susvisé, en matière de droit de recours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001568942

Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle le décret no 78-177 du 9 février 1978 fixant les attributions des inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ainsi que le décret no 83-959 du 26 octobre 1983 fixant les attributions de l'inspecteur général de la gendarmerie nationale sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001568943

Art. 7. - Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

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Décret2000-808 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000172567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).