Journal officiel · Décret

Décret no 91-1044 du 7 octobre 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 octobre 1991
NatureDécret
Signé le7 octobre 1991
Publié le11 octobre 1991
PublicationJORF n°238 du 11 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUS9101125D
IdentifiantJORFTEXT000000172987
RéférenceDécret no 91-1044 du 7 octobre 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route, JO du 11 octobre 1991, NOR EQUS9101125DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la première directive du 4 décembre 1980 C.E.E. no 80-1263 relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire, notamment son article 9;

Vu le code de la route;

Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 10 juillet 1990;

Vu l'avis émis par le Groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 5 février 1990;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001952520

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001376157

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article R. 126 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit:

<<A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1991, les conducteurs de véhicules de la gendarmerie et de la police nationale ne sont astreints à posséder que le permis de conduire de la catégorie B pour la conduite des véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3,5 tonnes, aménagés pour le transport de dix personnes au maximum, non compris le conducteur.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000990867

Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article R. 127 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit:

<<Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite:

<<- des taxis et des voitures de remise;

<<- des voitures d'ambulance;

<<- des véhicules affectés au ramassage scolaire;

<<- des véhicules affectés au transport public de personnes,

<<que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique du titulaire du permis.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000990868

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué à la justice et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le conerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000172987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).