Article (sans numéro) JORFARTI000001566167
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mai 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 21;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites;
Vu le décret no 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire;
Après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire,
Décrète:
Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 25 septembre 1973 susvisé, il est ajouté au dernier alinéa, après les mots: <<organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire>> et avant les mots: <<au cours et à l'occasion de celle-ci>>, les mots: <<ou par des sociétés agréées par elle>>.
Art. 2. - A l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé, les indices bruts prévus pour le calcul du montant des allocations sont modifiés comme il suit:
Au 1o du paragraphe I:
Au lieu de <<à l'indice brut 525>>, lire <<à l'indice brut 635>>;
Au lieu de <<à l'indice brut 380>>, lire <<à l'indice brut 467>>;
Au lieu de <<à l'indice brut 360>>, lire <<à l'indice brut 455>>;
Au lieu de <<à l'indice brut 260>>, lire <<à l'indice brut 332>>;
Au 2o du paragraphe I:
Au lieu de <<à l'indice brut 485>>, lire <<à l'indice brut 585>>;
Au 3o du paragraphe I:
Au lieu de <<à l'indice brut 485>>, lire <<à l'indice brut 585>>.
Au 1o du paragraphe II:
Au lieu de <<à l'indice brut 525>>, lire <<à l'indice brut 635>>;
Au lieu de <<à l'indice brut 380>>, lire <<à l'indice brut 467>>;
Au lieu de <<à l'indice brut 360>>, lire <<à l'indice brut 455>>;
Au lieu de <<à l'indice brut 260>>, lire <<à l'indice brut 332>>.
Au 2o du paragraphe II:
Au lieu de <<à l'indice brut 485>>, lire <<à l'indice brut 585>>.
Au 3o du paragraphe II:
Au lieu de <<à l'indice brut 485>>, lire <<à l'indice brut 585>>.
Art. 3. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé, après le paragraphe III, un paragraphe IV ainsi rédigé:
<<Les allocations visées aux paragraphes I et II sont calculées:
<<Pour le conjoint survivant et pour les orphelins:
<<- au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié.
<<Pour les ascendants:
<<- au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension.>>
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE