Article (sans numéro) JORFARTI000001314869
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de justice militaire;
Vu l'article 25 de la loi du 13 juillet 1927 modifiée sur l'organisation générale de l'armée;
Vu le décret no 67-1268 du 26 décembre 1967 modifié portant règlement du service de garnison;
Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées;
Vu le décret no 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires;
Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre;
Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale;
Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air;
Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale,
Décrète:
Art. 1er. - Aux articles 1er, 6, 9, 13, 15 et 16 du décret du 26 décembre 1967 susvisé:
- les mots <<région militaire>> sont remplacés par les mots <<circonscription militaire de défense>>;
- les mots <<région maritime>> sont remplacés par les mots <<arrondissement maritime>>;
- l'expression <<région militaire, maritime ou aérienne>> est remplacée par l'expression <<circonscription militaire de défense, arrondissement maritime ou région aérienne>>;
- l'expression <<commandement régional>> est remplacée par l'expression <<commandement de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime ou de région aérienne>>.
Art. 2. - Les alinéas 3 et 4 de l'article 3 du décret du 26 décembre 1967 susvisé sont remplacés par les trois alinéas suivants:
<<Les commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime ou de région aérienne sont commandant d'armes au siège de leur circonscription militaire de défense, de leur arrondissement maritime ou de leur région aérienne. Lorsqu'une circonscription militaire de défense et une région aérienne ont le même siège, le commandant d'armes est désigné par le ministre.
<<Les délégués militaires départementaux sont commandant d'armes dans les garnisons, siège de préfecture, qui ne comprennent que des formations de l'armée de terre.
<<Lorsqu'il y a plusieurs officiers généraux dans une garnison, le commandant d'armes peut déléguer sa fonction à un officier général qui prend le nom de commandant d'armes délégué. Avis de la délégation est donné aux autorités civiles et militaires de la garnison.>>
Art. 3. - L'article 4 du décret du 26 décembre 1967 susvisé est remplacé par le suivant:
<<Art. 4. - Subordination du commandant d'armes.
<<Sauf prescriptions particulières du ministre, le commandant d'armes, à l'exception du cas où il est commandant de circonscription militaire de défense, commandant d'arrondissement maritime ou commandant de région aérienne, ou commandant d'armes délégué, est subordonné, en ce qui concerne l'exécution du service de garnison:
<<1. Au commandant de circonscription militaire de défense, si la garnison comprend des formations appartenant à l'armée de terre;
<<2. Au commandant d'arrondissement maritime ou au commandant de région aérienne, si la garnison ne comprend que des formations de la marine nationale ou de l'armée de l'air.
<<Dans le cas d'une garnison mixte marine-air, la subordination est déterminée par la prédominance des effectifs de l'une ou de l'autre armée.>>
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret du 26 décembre 1967 susvisé, les mots <<de sécurité militaire>> sont remplacés par les mots <<de sécurité de la défense>>.
Art. 5. - Au premier alinéa du 3 de l'article 14 du décret du 26 décembre 1967 susvisé, les mots: <<ou d'arrêts de rigueur>> sont supprimés.
Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 17 du décret du 26 décembre 1967 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<La participation militaire à toute cérémonie civile est décidée par le commandant de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime, de région aérienne ou de circonscription de gendarmerie; les modalités de cette participation sont fixées par le commandant d'armes.>>
Art. 7. - Aux articles 18, 19, 21 et 26 du décret du 26 décembre 1967 susvisé, les mots: <<ministre des armées>> et <<ministère des armées>> sont remplacés respectivement par les mots: <<ministre chargé des armées>> et <<ministère chargé des armées>>.
Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 22 du décret du 26 décembre 1967 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Le tableau figurant en annexe I au présent décret présente la liste des autorités civiles et militaires ayant droit aux honneurs militaires, ainsi que la composition des piquets d'honneur et le cérémonial correspondants.>>
Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article 23 du décret du 26 décembre 1967 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Les honneurs ne sont rendus que pendant le jour. Ils peuvent toutefois l'être au cours de cérémonies de nuit organisées à titre exceptionnel, à l'occasion d'événements importants de la vie militaire, sur l'autorisation du commandant de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime, de région aérienne, ou de circonscription de gendarmerie, ou d'un commandant organique.>>
Art. 10. - L'article 24 du décret du 26 décembre 1967 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Au début des prises d'armes, les honneurs sont rendus de pied ferme suivant le cérémonial prévu au tableau donné en annexe II au présent décret.>> II. - Le renvoi(3) est supprimé.
Art. 11. - Au deuxième alinéa de l'article 26 du décret du 26 décembre 1967 susvisé, les mots <<de l'état-major général>> sont remplacés par les mots <<du cadre des officiers généraux>>.
Art. 12. - L'article 29 du décret du 26 décembre 1967 susvisé est remplacé par le suivant:
<<Art. 29. - Règles particulières.
<<Les conditions dans lesquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires sont indiquées dans les tableaux III et IV donnés en annexe IV au présent décret.>>
Art. 13. - Le tableau de l'annexe I du décret du 26 décembre 1967 susvisé est modifié comme suit:
I. - Au 5 de la colonne Autorités:
a) Après les mots: <<chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine,
de l'armée de l'air>>, ajouter les mots: <<directeur général de la gendarmerie nationale (d)3o>>;
b) Les mots: <<inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air (d) 3o>> sont remplacés par les mots: <<inspecteurs généraux des armées (d)3o>>.
II. - Au 6 de la colonne Autorités:
a) Après les mots: <<membres du Conseil supérieur de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air>>, ajouter les mots: <<et de la gendarmerie (d)>>;
b) Les mots: <<généraux commandant les régions militaires, maritimes ou aériennes (d)>> sont remplacés par les mots: <<généraux commandant les régions militaires de défense, maritimes, aériennes ou de gendarmerie (d)>>.
Art. 14. - Dans le tableau de l'annexe II du décret du 26 décembre 1967 susvisé, au 3 de la colonne Autorités ou symboles:
I. - Après les mots: <<chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air>>, ajouter les mots: <<et directeur général de la gendarmerie nationale>>;
II. - Les mots: <<inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air>> sont remplacés par les mots: <<inspecteurs généraux des armées>>.
III. - Après les mots: <<membres du Conseil supérieur de l'armée de terre,
de la marine, de l'armée de l'air>>, ajouter les mots: <<et de la gendarmerie>>;
IV. - Les mots <<région militaire>> sont remplacés par les mots <<région militaire de défense>>;
V. - Les mots <<préfets maritimes>> sont remplacés par les mots <<commandants de région maritime>>;
VI. - Les mots: <<inspecteur des forces extérieures>> sont supprimés.
Art. 15. - A l'annexe III et dans les tableaux III et IV de l'annexe IV du décret du 26 décembre 1967 susvisé, les mots: <<hommes du rang>> et <<hommes>> sont remplacés par les mots: <<militaires du rang>>.
Art. 16. - Dans le tableau IV de l'annexe IV du décret du 26 décembre 1967 susvisé, au 1 de la colonne Autorité ou personnel concerné, les mots:
<<membre du Conseil supérieur de la guerre, de la marine et de l'air>> sont remplacés par les mots: <<membres du Conseil supérieur de l'armée de terre,
de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie>>.
Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'annexe V du décret du 26 décembre 1967 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Dans un port militaire, l'officier général prenant le commandement d'une force maritime doit une visite aux officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d'un grade égal ou supérieur au sien; il reçoit la visite des officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d'un grade inférieur au sien; si la prise de commandement n'a pas lieu dans le port militaire où la force maritime séjourne habituellement, ces visites sont effectuées la première fois qu'elle y revient.>>
Art. 18. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991.
Art. 19. - Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE