Journal officiel · Décret

Décret no 91-1082 du 16 octobre 1991 portant application de l'article L. 991-3 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 octobre 1991
NatureDécret
Signé le16 octobre 1991
Publié le19 octobre 1991
PublicationJORF n°245 du 19 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORTEFF9103999D
IdentifiantJORFTEXT000000174058
RéférenceDécret no 91-1082 du 16 octobre 1991 portant application de l'article L. 991-3 du code du travail, JO du 19 octobre 1991, NOR TEFF9103999DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 991-3;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle;

Vu le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001956621

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001181469

Art. 1er. - Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle, ainsi que les fonctionnaires détachés sur un emploi d'inspecteur ou de contrôleur de la formation professionnelle, prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu de leur résidence administrative.

Article (sans numéro) JORFARTI000002149572

Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er prêtent serment en ces termes:

<< Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001374695

Art. 3. - Les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle en activité, ainsi que les fonctionnaires détachés sur un emploi d'inspecteur ou de contrôleur de la formation professionnelle, à la date de publication du présent décret prêtent serment, dans un délai de trois mois à compter de ladite publication, devant le tribunal de grande instance du lieu de leur résidence administrative.

Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle qui ne sont pas en position d'activité à la date de publication du présent décret prêtent serment préalablement à l'affectation qui suivra leur réintégration dans leur administration d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002350013

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN

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Cité par 2 textes
DECRET94-496 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000174058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).