Article (sans numéro) JORFARTI000001185523
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget,
Vu les articles L.225-4 et R.225-1 à R.225-14 du code rural,
Arrêtent:
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article L.225-4 du code rural, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts du grand gibier est fixée, suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever attribuée à chaque bénéficiaire par son plan de chasse individuel, à:
Cerf élaphe: 370 F;
Daim: 180 F;
Mouflon: 125 F;
Chevreuil et cerf sika: 65 F.
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la campagne 1992-1993.
Art. 3. - L'arrêté du 6 février 1991 relatif à la taxe due par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de grand gibier est abrogé.
Art. 4. - Le directeur de la protection de la nature et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 1992.
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la protection de la nature: L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, F. COLAS-BELCOUR
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. DURANTHON
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.