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Décret no 92-228 du 12 mars 1992 relatif à la saisine pour avis de la Cour de cassation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 1992
NatureDécret
Signé le12 mars 1992
Publié le14 mars 1992
PublicationJORF n°63 du 14 mars 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORJUSC9121055D
IdentifiantJORFTEXT000000175090
RéférenceDécret no 92-228 du 12 mars 1992 relatif à la saisine pour avis de la Cour de cassation, JO du 14 mars 1992, NOR JUSC9121055DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment ses articles L. 132-1 et L. 151-1 à L. 151-3;

Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment le titre VII du livre II;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001572032

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001958030

Art. 1er. - Il est ajouté au titre VII du livre II du nouveau code de procédure civile, un chapitre VI ainsi rédigé:

<<Chapitre VI

<<La saisine pour avis de la Cour de cassation

<<Art. 1031-1. - Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

<<Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut,

par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.

<<Art. 1031-2. - La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le secrétariat de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.

<<Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

<<Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.

<<Art. 1031-3. - La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

<<Art. 1031-4. - Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

<<Art. 1031-5. - L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de la séance.

<<Art. 1031-6. - L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

<<Art. 1031-7. - L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.

<<Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001379254

Art. 2. - Il est ajouté au livre Ier (deuxième partie: Réglementaire) du code de l'organisation judiciaire un titre V ainsi rédigé:

<<T ITRE V

<<Saisine pour avis de la Cour de cassation

<<Art. R. 151-1. - Les dispositions réglementant la saisine pour avis de la Cour de cassation, prises en application des articles L. 151-1 à L. 151-3, sont celles prévues au nouveau code de procédure civile, livre II, titre VII, chapitre VI.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001186456

Art. 3. - Après la première phrase de l'article R. 131-17 du code de l'organisation judiciaire, est ajoutée la phrase suivante:

<<Sont également insérés dans le bulletin mensuel établi pour les chambres civiles les avis de la Cour de cassation dont la publication est décidée par le premier président.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001186457

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre délégué à la justice, MICHEL SAPIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000175090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).