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LOI n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 1991
NatureLoi
Signé le15 mai 1991
Publié le18 mai 1991
PublicationJORF n°115 du 18 mai 1991
NORJUSX9000074L
IdentifiantJORFTEXT000000526330
RéférenceLOI n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation (1), JO du 18 mai 1991, NOR JUSX9000074LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000002318692

Art. 1er. - Il est inséré, dans le livre Ier (première partie : Législative) du code de l’organisation judiciaire, un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION

« Art. L. 151-1. - Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.

« Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à l’avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

« L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale.

« Art. L. 151-2. - La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d’avis est présidée par le premier président.

« Elle comprend, en outre, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée.

« En cas d’empêchement du premier président, la formation est présidée par le président de chambre le plus ancien. En cas d’empêchement de l’un des autres membres de la formation, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

« Elle ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.

« Art. L. 151-3. - Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000965272

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article L. 132-1 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l’article L. 151-2, quand il le juge convenable. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002123322

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 mai 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, GEORGES KIEJMAN

Cité par 1 texte
DECRET92-228 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000526330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).