Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 février 1992 modifiant l'arrêté du 6 juin 1988, complété par l'arrêté du 10 mars 1989 modifié, portant création du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 février 1992
Publié le14 mars 1992
PublicationJORF n°63 du 14 mars 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9200039A
IdentifiantJORFTEXT000000175198
RéférenceArrêté du 10 février 1992 modifiant l'arrêté du 6 juin 1988, complété par l'arrêté du 10 mars 1989 modifié, portant création du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale, JO du 14 mars 1992, NOR MENL9200039ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale;

Vu l'arrêté du 10 mars 1989, modifié par l'arrêté du 24 juin 1991, fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale;

Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Article (sans numéro) JORFARTI000001571585

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001704435

Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993329

Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958017

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 1989 un article 2 bis ainsi conçu:

<<Art. 2 bis. - Le certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale peut être obtenu:

<<- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du présent arrêté;

<<- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 8 et 8 bis ci-dessous.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002093059

Art. 4. - La liste des domaines figurant en annexe I de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé est abrogée et remplacée par la liste des domaines figurant en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379122

Art. 5. - L'article 3 de l'arrêté du 10 mars 1989 est complété comme suit:

<<L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002352095

Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:

<<Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001126777

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314837

Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:

<<- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe de l'arrêté du 6 juin 1988 modifié susvisé;

<<- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe I de l'arrêté du 10 mars 1989 modifié susvisé, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001379123

Art. 9. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé un article 8 bis ainsi conçu:

<<Art. 8 bis. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.

<<Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.

<<Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à EP 2 ou EP 1 en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002352096

Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<Les candidats ayant obtenu, à l'une des sessions organisées de 1988 à 1990, le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle de sellier garnisseur sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001571586

Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND

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