Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 août 1992 fixant le régime de remboursement des frais de déplacement des personnels de l'Office national des forêts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 août 1992
NatureArrêté
Signé le12 août 1992
Publié le21 août 1992
PublicationJORF n°193 du 21 août 1992
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORAGRA9201342A
IdentifiantJORFTEXT000000175608
RéférenceArrêté du 12 août 1992 fixant le régime de remboursement des frais de déplacement des personnels de l'Office national des forêts, JO du 21 août 1992, NOR AGRA9201342ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code forestier;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, notamment son article 1er;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la Francelorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment son article 1er,

Article (sans numéro) JORFARTI000001190770

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000995313

Art. 1er. - La réglementation relative au régime de remboursement des frais de déplacement des personnels, fonctionnaires et assimilés en service à l'Office national des forêts est celle applicable aux personnels civils de l'Etat.

Conformément aux dispositions prévues à l'article 1er du décret du 12 avril 1989 susvisé et à l'article 1er du décret du 28 mai 1990 susvisé, il est toutefois dérogé à cette réglementation, dans les conditions prévues aux articles ci-après, pour les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens forestiers des chefs de district forestier et de agents techniques forestiers, ainsi que pour les personnels techniques contractuels et temporaires assimilés de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995314

Art. 2. - Sur le territoire métropolitain de la France, les tournées ordinaires effectuées à l'intérieur de l'unité de gestion (qui n'excède pas les limites du département), telle que fixée par l'organisation territoriale de l'Office national des forêts, correspondant à un déplacement de plus de 5 kilomètres décomptés à partir des limites de l'agglomération (village, hameau ou écart) constituant la résidence fixée par l'organisation territoriale de l'établissement, ou à partir du logement de fonction, lorsque celui-ci est imposé en dehors d'une agglomération, ouvrent droit à remboursements forfaitaires sous forme d'indemnités dites de tournée et d'indemnités kilométriques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768489

Art. 3. - Sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils se déplacent pour les tournées ordinaires de leur service à l'intérieur de l'unité de gestion forestière où ils sont affectés, les agents visés à l'article 1er ci-dessus ont droit à:

- une indemnité de tournée pour un déplacement d'une durée de plus de sept heures;

- deux indemnités de tournée pour un déplacement d'une duréede plus de douze heures.

Pour les déplacements de plus de dix-huit heures, le régime général leur est intégralement applicable.

Pour les tournées de nuit effectuées au titre de la surveillance ou en cas d'urgence entre vingt et une heures et cinq heures du matin, il est alloué une indemnité de tournée par tranche de quatre heures d'absence du domicile. L'indemnité de tournée est fixée à 59 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190771

Art. 4. - Sur le territoire métropolitain de la France, les personnels visés à l'article 1er ci-dessus utilisant leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service peuvent percevoir des indemnités kilométriques dont les taux sont les suivants:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0193 du 21/08/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000000995423

Art. 5. - Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent, sur le territoire métropolitain de la France comme dans les départements d'outre-mer, un intérim d'un poste vacant perçoivent une indemnité journalière fixée à 15,50 F pour l'intérim d'un groupe technique et à 13 F pour l'intérim d'un triage.

L'intérimaire est la personne désignée par son supérieur hiérarchique pour assurer la continuité du service sur un poste vacant, temporairement ou non. Cette indemnité est due à partir du trente et unième jour à compter de la nomination en qualité d'intérimaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002152938

Art. 6. - L'arrêté du 19 janvier 1972 modifié fixant le régime de remboursement des frais de déplacement des personnels de l'Office national des forêts est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357889

Art. 7. - Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1992.

Fait à Paris, le 12 août 1992.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration: Le sous-directeur, D. PLAMENEVSKY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, D. BARGAS

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J. CREYSSEL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000175608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).