Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 mai 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de chef de quart

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juin 1992
NatureArrêté
Signé le20 mai 1992
Publié le19 juin 1992
PublicationJORF n°141 du 19 juin 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMERG9200093A
IdentifiantJORFTEXT000000175667
RéférenceArrêté du 20 mai 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de chef de quart, JO du 19 juin 1992, NOR MERG9200093ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;

Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 10;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande,

Article (sans numéro) JORFARTI000002153866

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002153867

Art. 1er. - L'examen pour l'obtention du brevet de chef de quart comporte des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des épreuves orales, notées de 0 à 20. La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0141 du 19/06/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001706738

Une note 0 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve orale portant sur les règles de barre et de route, les feux et le balisage, ou une note inférieure à 8 à l'épreuve pratique d'anglais sont éliminatoires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353731

Art. 2. - Les candidats sont autorisés à subir les épreuves orales quelle que soit la note moyenne générale obtenue aux épreuves écrites et à l'épreuve pratique, sous réserve toutefois de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire.

Il leur est alors délivré une attestation de réussite. Les candidats ne sont mis en possession effective de leur brevet qu'autant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 10 du décret du 20 novembre 1991 susvisé; ils doivent, en outre, être titulaires du brevet national des premiers secours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572753

Art. 3. - Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre suivante doivent subir toutes les épreuves écrites, pratiques et orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765742

Art. 4. - Le programme de l'examen pour l'obtention du brevet de chef de quart est joint en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001572754

Art. 5. - L'arrêté du 23 décembre 1975 modifié relatif à l'examen de chef de quart est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899333

Art. 6. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, A. BOROWSKI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000175667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).