Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 février 1992 relatif à la qualification technique supérieure des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 1992
NatureArrêté
Signé le25 février 1992
Publié le7 mars 1992
PublicationJORF n°57 du 7 mars 1992
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUA9200320A
IdentifiantJORFTEXT000000175969
RéférenceArrêté du 25 février 1992 relatif à la qualification technique supérieure des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, JO du 7 mars 1992, NOR EQUA9200320ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne;

Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la navigation aérienne en date du 13 novembre 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001377052

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001186061

Art. 1er. - La qualification technique supérieure prévue aux a des articles 12 et 13 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, permettant l'accès aux grades d'ingénieur électronicien principal et d'ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne, est délivrée par le directeur de la navigation aérienne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321154

Art. 2. - La délivrance de la qualification technique supérieure est soumise à la participation à six modules de formation d'une durée moyenne de deux semaines chacun choisi parmi une liste fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile, et à la préparation d'un mémoire dont le sujet doit être approuvé par un jury national et présenté avec succès devant le jury de la qualification technique supérieure.

La composition du jury national et du jury de qualification et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347966

Art. 3. - En application du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, cinq des six modules exigés en vue de la délivrance de la qualification technique supérieure doivent être en rapport avec les fonctions exercées par l'agent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571660

Art. 4. - Si la qualification technique supérieure est obtenue moins de trois ans après la date de titularisation de l'agent, sa délivrance prend effet trois ans après cette date.

Si la qualification technique supérieure est obtenue plus de trois ans après la date de titularisation de l'agent, sa délivrance prend effet à compter de la date de présentation du mémoire devant le jury de qualification, à condition qu'il ait été soutenu avec succès.

Article (sans numéro) JORFARTI000000992541

Art. 5. - A titre transitoire, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne intégrés dans ce corps en application de l'article 16 du décret du 16 janvier 1991 susvisé et qui ont obtenu ou obtiendront la partie théorique de leur qualification technique supérieure avant le 31 décembre 1992 et la partie pratique avant le 31 mars 1993, les modalités de délivrance de la qualification technique supérieure demeurent celles définies par l'arrêté du 9 février 1987 relatif aux qualifications des électroniciens de la sécurité aérienne, sous réserve des dispositions ci-après.

Pour ceux qui ont obtenu avant le 1er janvier 1991 la partie théorique de la qualification technique supérieure, la délivrance de cette qualification prend effet à la date de la fin du stage relatif à la partie théorique.

Pour ceux qui ont obtenu après le 1er janvier 1991 la partie théorique de la qualification technique supérieure, la délivrance de cette qualification prend effet trois ans après la date de titularisation ou, si le stage pratique s'est achevé plus de trois ans après la titularisation, à la date de la fin de ce stage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959054

Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, l'arrêté du 9 février 1987 relatif aux qualifications techniques des électroniciens de la sécurité aérienne est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347967

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des ressources humaines et des affaires financières, J. PICHOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000175969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).