Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992, notamment son chapitre Ier bis et ses articles 16 à 18, 35, 35-1, 60 et 61 ;
Vu le décret n° 71-257 du 7 avril 1971 modifié relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 modifié portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000000993354
Art. 7. - L’article 24-4 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24-4. - Le nombre des membres titulaires élus issus de chaque liste de candidats est égal au nombre total de voix recueilli par chacune des listes en présence divisé par le quotient électoral.
« Lorsque l’application du quotient électoral ne permet pas de parvenir au nombre de membres titulaires à élire, la règle de la plus forte moyenne est appliquée dans les conditions de l’article 16.
« Les candidats sont déclarés élus comme membres titulaires dans l’ordre de présentation de chaque liste.
« Pour chacun des membres titulaires, un membre suppléant est également déclaré élu. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001126781
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001184549
Art. 8. - L’article 25 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Les listes des magistrats élus par le collège, ainsi qu’une annexe indiquant la composition des différentes listes de candidats, le nombre de membres du collège ayant pris part à chaque scrutin, le nombre total de suffrages exprimés et le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste de candidats, sont transmises par le président du collège au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Ces listes et l’annexe sont publiées au Journal officiel . »
Article (sans numéro) JORFARTI000001572817
<<Lorsque l'application du quotient électoral ne permet pas de parvenir au nombre de membres titulaires à élire, la règle de la plus forte moyenne est appliquée dans les conditions de l'article 16.
<<Les candidats sont déclarés élus comme membres titulaires dans l'ordre de présentation de chaque liste.
<<Pour chacun des membres titulaires, un membre suppléant est également déclaré élu.>>
Article (sans numéro) JORFARTI000001706953
Art. 5. - A l’article 24-2 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé, les mots : « au triple du nombre de postes à pourvoir » sont remplacés par les mots : « au nombre de postes à pourvoir de membre titulaires et de membres suppléants de chaque membre titulaire. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002154198
Art. 3. - L’article 23 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les magistrats visés à l’article 35 (4°) de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l’article 60 (2°) du même texte, à l’exception, pour cette dernière disposition, des magistrats hors hiérarchie, ainsi que leurs suppléants, sont élus au scrutin de liste selon les modalités définies aux articles suivants. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002154199
Art. 9. - L’article 26 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Dans le cas où il y a lieu à application du dernier alinéa de l’article 13-4 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le président du collège saisit l’assemblée générale de la Cour de cassation qui, dans les trois jours de sa saisine, accomplit ou achève les opérations électorales par un ou des votes secrets. Son choix ne peut se porter que sur les magistrats remplissant les conditions pour être désignés comme membres du collège.
« Les listes des magistrats titulaires et de leurs suppléants élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation sont transmises par le premier président de ladite cour au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Ces listes sont publiées au Journal officiel . »
Article (sans numéro) JORFARTI000002304683
Art. 1er. - Au second alinéa de l’article 5 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé, les mots : « prévues par l’article 1er du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 » sont remplacés par les mots : « prévues par l’article 1er du décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002352834
Art. 6. - Le second alinéa de l’article 24-3 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Le bureau détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des postes des membres titulaires à pourvoir. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002352835
Art. 10. - Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002354275
Art. 2. - La seconde phrase du premier alinéa de l’article 21 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« En l’absence de membre suppléant pour achever le mandat du titulaire, le collège se réunit dans le mois qui suit l’ouverture de cette vacance. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002354276
Art. 4. - Au premier alinéa de l’article 24 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé, les mots : « triple du nombre de postes à pourvoir » sont remplacés par les mots : « égal au nombre de postes à pourvoir de membres titulaires et de membres suppléants de chaque membre titulaire. »
Fait à Paris, le 11 juin 1992.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Art. 1er. - Au second alinéa de l’article 5 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé, les mots : « prévues par l’article 1er du décret n° 61-421 du 2 mai 1961 » sont remplacés par les mots : « prévues par l’article 1er du décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ». Art. 2. - La seconde phrase du premier alinéa de l’article 21 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé est remplacée par la phrase suivante : « En l’absence de membre suppléant pour achever le mandat du titulaire, le collège se réunit dans le mois qui suit l’ouverture de cette vacance. » Art. 3. - L’article 23 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 23. - Les magistrats visés à l’article 35 (4°) de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l’article 60 (2°) du même texte, à l’exception, pour cette dernière disposition, des magistrats hors hiérarchie, ainsi que leurs suppléants, sont élus au scrutin de liste selon les modalités définies aux articles suivants. » Art. 4. - Au premier alinéa de l’article 24 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé, les mots : « triple du nombre de postes à pourvoir » sont remplacés par les mots : « égal au nombre de postes à pourvoir de membres titulaires et de membres suppléants de chaque membre titulaire. » Art. 5. - A l’article 24-2 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé, les mots : « au triple du nombre de postes à pourvoir » sont remplacés par les mots : « au nombre de postes à pourvoir de membre titulaires et de membres suppléants de chaque membre titulaire. » Art. 6. - Le second alinéa de l’article 24-3 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé est ainsi rédigé : « Le bureau détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des postes des membres titulaires à pourvoir. »
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