Article (sans numéro) JORFARTI000000997271
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10;
Vu le décret no 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 1er juin 1992;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 26 août 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, est fixée pour l'année 1992 à 17 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1992.
Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Art. 2. - La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1992 prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Art. 3. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.