Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 septembre 1992 portant recomplètement des fonds d'avance des corps de troupe

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 septembre 1992
Publié le19 septembre 1992
PublicationJORF n°218 du 19 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORBUDB9250073A
IdentifiantJORFTEXT000000177844
RéférenceArrêté du 9 septembre 1992 portant recomplètement des fonds d'avance des corps de troupe, JO du 19 septembre 1992, NOR BUDB9250073ALégifrance →

Le ministre du budget,

Vu l'article 34 de la loi no 48-1347 du 27 août 1948 portant fixation du buget des dépenses militaires pour l'exercice 1948, complété par l'article 8 de la loi no 55-1046 du 6 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la France d'outre-mer (dépenses militaires) pour les exercices 1955 et 1956;

Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000002150236

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001769180

Art. 1er. - Par anticipation sur les dotations budgétaires de 1993, le ministre de la défense est autorisé à déléguer les crédits nécessaires à la constitution des fonds d'avance mis à la disposition des unités et services, conformément aux dispositions réglementaires.

Ces délégations sont limitées, par chapitre, aux sommes fixées par le tableau annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769181

Art. 2. - Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique du ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000177844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).