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Décret n° 93-117 du 28 janvier 1993 portant modification des articles 203, 204 ter et 217 de l'annexe II au code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 janvier 1993
NatureDécret
Signé le28 janvier 1993
Publié le29 janvier 1993
PublicationJORF n°24 du 29 janvier 1993
NORBUDF9300004D
IdentifiantJORFTEXT000000177890
RéférenceDécret n° 93-117 du 28 janvier 1993 portant modification des articles 203, 204 ter et 217 de l'annexe II au code général des impôts, JO du 29 janvier 1993, NOR BUDF9300004DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu la directive (C.E.E.) n° 77-388 du conseil du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts, notamment l’article 273 et les articles 203, 204 ter et 217 de son annexe II ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002360657

Art. 1er. - A l’article 203 de l’annexe II au code général des impôts, il est ajouté la phrase suivante :

« Toutefois, pour les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, la déduction de la taxe est effectuée selon les modalités prévues à l’article 208. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001192331

Art. 2. - Il est ajouté un deuxième alinéa à l’article 217 de l’annexe II au code général des impôts ainsi rédigé :

« Toutefois, à concurrence de 10 p. 100 de son montant, cette déduction peut être opérée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001964893

Art. 3. - Au I de l’article 204 ter de l’annexe II au code général des impôts, sont ajoutés les trois alinéas suivants :

« Une des sommes versées en 1993 en application de l’alinéa précédent peut être diminuée d’une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d’option pour le dépôt d’une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné.

« Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l’article 217.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux redevables nouvellement admis à compter du 1er janvier 1993 à un régime simplifié d’imposition à la T.V.A. ; ces derniers calculent leur coefficient provisoire selon les règles posées à l’article 217. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001384983

Art. 4. - Le ministre du budget est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Cité par 1 texte
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 271 A (M)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000177890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).