Journal officiel · Décret

Décret n° 93-48 du 11 janvier 1993 pris en application de l'ordonnance n° 91-888 du 5 septembre 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions des titres Ier, II et III du code de la famille et de l'aide sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 janvier 1993
NatureDécret
Signé le11 janvier 1993
Publié le15 janvier 1993
PublicationJORF n°12 du 15 janvier 1993
NORDOME9300026D
IdentifiantJORFTEXT000000177977
RéférenceDécret n° 93-48 du 11 janvier 1993 pris en application de l'ordonnance n° 91-888 du 5 septembre 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions des titres Ier, II et III du code de la famille et de l'aide sociale, JO du 15 janvier 1993, NOR DOME9300026DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du, ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l’organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

Vu l’ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l’organisation de la justice à Mayotte ;

Vu la loi n° 89-923 du 23 décembre 1989 d’habilitation relative à l’adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l’ordonnance n° 91-888 du 5 septembre 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions des titres Ier, II et III du code de la famille et de l’aide sociale,

Décrète :

Fait â Paris, le 11 janvier 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE Le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA Art. 3. - Sous réserve qu’ils remplissent les conditions légales et réglementaires d’attribution, peuvent bénéficier des prestations d’aide sociale dans les conditions prévues à l’article 1er les étrangers titulaires d’un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte. Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et de la famille.

Section 1 : L’admission à l’aide sociale

Article (sans numéro) JORFARTI000001318732

Art. 1er. - Les demandes d’admission au bénéfice de l’une des prestations d’aide sociale créées par le conseil général de Mayotte en application du titre VII du code de la famille et de l’aide sociale sont déposées â la mairie de résidence de l’intéressé.

Elles donnent lieu à l’établissement par le maire d’un dossier d’aide sociale conforme à un modèle établi par le règlement territorial de l’aide sociale. Elles sont transmises dans le mois de leur dépôt au représentant du Gouvernement avec l’avis du conseil municipal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001191699

Art. 2. - L’admission à l’aide sociale prononcée par la commission d’admission mentionnée, à l’article 244 du code de la famille et de l’aide sociale donne lieu à l’inscription sur la liste des bénéficiaires de l’aide sociale de la commune. Elle est effectuée par le représentant du Gouvernement. Elle mentionne notamment la date et la durée d’admission, la nature et le montant de l’aide allouée au bénéficiaire.

La décision de la commission d’admission est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001707457

Art. 3. - Sous réserve qu’ils remplissent les conditions légales et réglementaires d’attribution, peuvent bénéficier des prestations d’aide sociale dans les conditions prévues à l’article 1er les étrangers titulaires d’un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte.

Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et de la famille.

Section 2 : La participation financière des communes

Article (sans numéro) JORFARTI000002359731

Art. 4. - La participation financière globale des communes aux dépenses d’aide sociale est fixée annuellement par le conseil général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001965844

Art. 5. - La contribution financière de chaque commune est égale â un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l’exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l’article 2.

Toutefois, le montant annuel de la contribution d’une commune ne peut excéder 10 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement qu’elle perçoit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000403

Art. 6. - Pour le financement de leur contribution aux dépenses d’aide sociale, les communes sont tenues d’inscrire chaque année dans un chapitre individualisé de leur budget un crédit correspondant au montant de leur contribution.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000404

Art. 7. - Pour la détermination du montant du crédit prévu à l’article 6 à inscrire au titre de l’exercice 1992, une estimation est faite, au vu des dépenses prévisibles de la collectivité territoriale au titre de l’aide sociale. Une régularisation est opérée le cas échéant au budget de l’exercice suivant au vu des dépenses réellement effectuées par la collectivité territoriale.

Section III : Convention entre l’Etat et la collectivité territoriale de Mayotte

Article (sans numéro) JORFARTI000002158129

Art. 8. - Une convention conclue entre l’Etat et la collectivité territoriale de Mayotte détermine les modalités du concours financier apporté par l’Etat au développement de la protection sociale en faveur de la population résidant à Mayotte.

Pour la signature de cette convention, l’Etat est représenté par les ministres chargés du budget, de l’aide sociale et des départements et territoires d’outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002302250

Art. 9. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Code de l'action sociale et des familles - art. D542-2 (M) · concordance

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000177977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).