Article (sans numéro) JORFARTI000001569216
Ordonne:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte;
Vu la loi no 89-923 du 23 décembre 1989 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte au code pénal ainsi que certaines dispositions du droit pénal et de procédure pénale;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 1er juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne:
Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 229 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions suivantes:
<<T ITRE VII
<<Dispositions particulières
à la collectivité territoriale de Mayotte
<<Chapitre Ier
<<Protection sociale de la famille
<<Art. 230. - Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte. <<Les dispositions des articles 1 à 5, 7 à 13 et 15 du présent code lui sont applicables.
<<Chapitre II
<<Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille
<<Art. 231. - Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les dispositions du présent chapitre.
<<Section 1
<<Missions et prestations du service
de l'aide sociale à l'enfance
<<Art. 232. - Les dispositions des articles 40 à 45, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 40 et du deuxième alinéa de l'article 44, 55 à 56, 58 et 59 du titre II du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. <<Art. 233. - Outre les missions dont il est chargé par l'article 40 du présent code, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés. <<Art. 234. - Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant du Gouvernement. <<Art. 235. - Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant dans la collectivité territoriale de Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.
<<Art. 236. - L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2o de l'article 45 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.
<<Art. 237. - Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement:
<<1o Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel;
<<2o Les mineurs confiés au service par décision judiciaire;
<<3o Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
<<Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
<<Art. 238. - Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.
<<Section 2
<<Organisation du service chargé
de l'aide sociale à l'enfance
<<Art. 239. - Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation. <<Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé agréées par le représentant du Gouvernement.
<<Section 3
<<Dispositions financières
<<Art. 240. - Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien. <<Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale. <<Art. 241. - Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de la collectivité territoriale de Mayotte.
<<Chapitre III
<<Aide sociale
<<Art. 242. - Le conseil général de Mayotte peut décider de créer des prestations d'aide sociale entrant dans les catégories définies au titre III du présent code. <<L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article 244, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale. <<Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.
<<Section 1
<<Dispositions générales. - Procédure et conditions
d'admission à l'aide sociale
<<Art. 243. - Les dispositions des articles 127, du premier alinéa de l'article 133 et des articles 141 et 147 du titre III du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. <<Art. 244. - La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal. <<En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. <<Peuvent être appelés à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général. <<Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission. <<Art. 245. - Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission. <<La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
<<Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
<<Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant au Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.
<<En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
<<Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.
<<Art. 246. - Les dispositions de l'article 129 du présent code sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.
<<Art. 247. - Les recours prévus aux articles 245 et 246 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
<<Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
<<Art. 248. - Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction,
l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à cet article.
<<Section 2
<< Participation des intéressés et des familles à une obligation
pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale
<<Art. 249. - Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne. <<La commission d'admission instituée par l'article 244 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale. <<Art. 250. - La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
<<Section 3
<<Dispositions communes
<<Art. 251. - Le conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale.
<<Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.
<<Art. 252. - La collectivité territoriale de Mayotte est responsable des services prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article précédent et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.
<<Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations.
Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.
<<Art. 253. - Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
<<Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.
<<Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
<<Art. 254. - L'Etat peut apporter son concours financier à la collectivité territoriale de Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.
<<Art. 255. - Pour l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants:
<<"département" par "collectivité territoriale";
<<"président du conseil général" par "représentant du Gouvernement";
<<"représentant de l'Etat dans le département" par "représentant du Gouvernement".>>
Art. 2. - L'article 241 (Dispositions finales) du code de la famille et de l'aide sociale devient l'article 256.
Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.