Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à la prise en charge des frais d'Instruction et de contrôle des dossiers par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 janvier 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le12 janvier 1993
Publié le27 janvier 1993
PublicationJORF n°22 du 27 janvier 1993
NORECOT9391039A
IdentifiantJORFTEXT000000177986
RéférenceArrêté du 12 janvier 1993 relatif à la prise en charge des frais d'Instruction et de contrôle des dossiers par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles, JO du 27 janvier 1993, NOR ECOT9391039ALégifrance →

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du budget,

Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;

Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi susvisée, et notamment son article 19 ;

Vu l’arrêté du 15 avril 1980 relatif à la prise en charge des frais d’instruction et de contrôle des dossiers par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles ;

Vu l’avis de la Commission nationale des calamités agricoles dans sa séance du 15 octobre 1992,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001000545

Art. 1er - L’arrêté du 15 avril 1980 relatif à la prise en charge des frais d’instruction et de contrôle des dossiers par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles est modifié ainsi qu’il suit :

« Art. 4. - Les avances prévues à l’article précédent sont versées à des délégués départementaux nommés, sur proposition du ministre de l’agriculture et du développement rural, par le directeur général de la caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du Fonds national de garantie contre les calamités agricoles. »

« Art. 6. - Les pièces relatives aux paiements effectués par les délégués départementaux sont soumises au contrôle du ministre de l’agriculture et du développement rural. »

« Art. 7. - Le cas échéant, le ministre de l’agriculture et du développement rural demande au directeur général de la caisse centrale de réassurance de faire procéder au reversement des sommes non utilisées ou indûment versées par le délégué départemental au titre d’un sinistre donné. »

« Art. 9. - Le directeur du Trésor au ministère de l’économie et des finances, le directeur de la comptabilité publique du ministère du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002093400

Art. 2. - Le directeur du Trésor au ministère de l’économie et des finances, le directeur de la comptabilité publique du ministère du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1993.

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le sous-directeur, G. DENOYEL

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, H.-P. CULAUD

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur, J. PERREAULT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000177986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).