Journal officiel · Décret

Décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 1993
NatureDécret
Signé le26 mars 1993
Publié le27 mars 1993
PublicationJORF n°73 du 27 mars 1993
NORMENL9304879D
IdentifiantJORFTEXT000000179137
RéférenceDécret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels, JO du 27 mars 1993, NOR MENL9304879DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d’orientation sur l’enseignement technologique, et notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public ;

Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d’orientation sur l’éducation ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d’acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, notamment son article 2 ;

Vu l’avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 23 septembre 1992 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 octobre 1992 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1992 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 18 novembre 1992 ;

Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi du 10 décembre 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001319236

Art. 1er. - La validation d’acquis professionnels mentionnée au premier alinéa de l’article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée est organisée dans les conditions fixées par le présent décret pour tous les diplômes de l’enseignement technologique et professionnel classés aux niveaux III, IV et V de la Nomenclature des niveaux de formation. La liste de ces diplômes est établie par arrêté du ministre concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001965817

Art. 2. - Peuvent être validés les acquis professionnels correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée totale de cinq années, d’activités professionnelles en rapport avec l’objet de la demande. Les stages requis pour la préparation d’un diplôme ne sont pas pris en compte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359658

Art. 3. - Les candidats adressent leur demande au recteur de l’académie de leur choix dans les délais qu’il a préalablement fixés et rendus publics.

Un candidat ne peut déposer pendant la même année civile et pour le même diplôme qu’une seule candidature et dans une seule académie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001707518

Art. 4. - La demande de validation, qui précise les épreuves ou les unités de contrôle capitalisables dont la dispense est demandée, est accompagnée d’un dossier dont les éléments constitutifs, fixés par arrêté du ministre compétent, comprennent notamment la description des fonctions exercées et des tâches remplies définies, s’il y a lieu par référence aux classifications en vigueur dans la ou les professions exercées par le candidat et attestées dans la mesure du possible par ses employeurs ainsi que, le cas échéant, les documents attestant les formations suivies, les stages effectués et les diplômes obtenus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387372

Art. 5. - Les demandes de validation sont soumises à un jury désigné pour chaque diplôme concerné pour une période de deux ans.

Ce jury est constitué, selon le diplôme postulé, dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique par décision du ou des recteurs concernés.

Les membres du jury autres que les enseignants-chercheurs et les enseignants sont choisis en raison de leur compétence dans les activités concernées. La présidence du jury est assurée conformément aux dispositions prévues par le règlement général du diplôme postulé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387373

Art. 6. - Le jury de validation est convoqué par le ou les recteurs concernés. Il peut se réunir, si cela est nécessaire, plusieurs fois dans l’année.

Les membres du jury appartenant à l’entreprise, à l’établissement ou au service du candidat ne peuvent participer aux délibérations du jury le concernant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160484

Art. 7. - Le jury procède à l’examen du dossier du candidat et peut décider de l’entendre. Il vérifie pour les épreuves ou unités de contrôle capitalisables concernées si les acquis professionnels dont fait état le candidat correspondent au niveau des connaissances et des aptitudes requises.

Après délibération, il fait connaître au recteur concerné sa décision. S’il accepte la validation des acquis professionnels, il détermine la ou les épreuves, ou unités de contrôle capitalisables dont la dispense est accordée, sans que cette dispense puisse porter sur la totalité des épreuves ou unités conduisant au diplôme. Il complète sa décision par une appréciation transmise au jury compétent pour délivrer le diplôme.

Lorsque le diplôme postulé requiert la validation d’acquis obtenus lors d’une période de formation en entreprise, le jury apprécie si les activités professionnelles du candidat et notamment le niveau des fonctions occupées et leur durée peuvent dispenser de ladite période et valoir validation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001157

Art. 8. - La décision du jury de validation est notifiée au candidat par le recteur qui a reçu la demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001158

Art. 9. - La décision de validation est valable pour la durée fixée par le règlement général du diplôme postulé pendant laquelle le bénéfice des épreuves ou des unités capitalisables correspondantes est conservé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091370

Art. 10. - Le candidat subit les épreuves dont il n’a pas été dispensé devant le jury de l’examen conduisant au diplôme. Il est soumis aux conditions d’inscription telles qu’elles sont fixées par le règlement général du diplôme postulé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579976

Art. 11. - Les compétences conférées par le présent décret au recteur sont exercées par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt en ce qui concerne les diplômes délivrés par le ministre chargé de l’agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579977

Art. 12. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’agriculture et du développement rural et le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique, JEAN GLAVANY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).