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Décret n° 93-565 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des médecins territoriaux stagiaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORINTB9300178D
IdentifiantJORFTEXT000000179151
RéférenceDécret n° 93-565 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des médecins territoriaux stagiaires, JO du 28 mars 1993, NOR INTB9300178DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux, et notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001195007

Art. 1er. - La formation initiale d’application des médecins territoriaux prévue aux articles 6 et 7 du décret du 28 août 1992 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001300

Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation prévu aux articles 6 et 7 du décret du 28 août 1992 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360714

Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d’emplois des médecins territoriaux.

Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les médecins stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leurs fonctions.

La formation est divisée en une période d’enseignements et en une période de stages pratiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360715

Art. 4. - La formation prévue à l’article 6 du décret du 28 août 1992 susvisé comprend des enseignements pratiques.

Elle comporte une formation générale relative aux institutions des collectivités territoriales, à l’aide à la décision et à l’encadrement, à la gestion des personnels et des moyens, ainsi qu’à la mise en œuvre des compétences des collectivités territoriales en matière de santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360716

Art. 5. - La formation prévue à l’article 7 du décret du 28 août 1992 susvisé a pour but de développer la compétence en santé publique, notamment dans le secteur sanitaire et social, des médecins territoriaux. Elle garantit la maîtrise d’outils et de méthodes spécifiques et comprend des travaux de recherches et des enseignements relatifs aux :

- problèmes d’action sanitaire et sociale ;

- problèmes de santé publique ;

- bases juridiques et administratives de l’action sanitaire et sociale ;

- bases scientifiques et techniques de l’action sanitaire et sociale ;

- organisation et fonctionnement des services de protection de la santé publique et des organismes de sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769722

Art. 6. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur l’une des listes d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des médecins territoriaux, elle est tenue d’en informer le Centre national de la fonction publique territoriale de manière à assurer l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360717

Art. 7. - Le ou les stages pratiques prévus à l’article 6 du décret du 28 septembre 1992 susvisé peuvent s’effectuer dans les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement d’affectation.

Ils sont organisés par l’autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001301

Art. 8. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu’il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en accord avec l’autorité territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s’effectuer en application des articles 6 et 7 du décret du 28 août 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002158871

Art. 9. - A l’issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique communique à l’autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation, établi conjointement avec l’autorité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513647

Art. 10. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).