Journal officiel · Décret

Décret n° 93-640 du 27 mars 1993 modifiant le décret du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor et le décret du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORECOP9200348D
IdentifiantJORFTEXT000000179223
RéférenceDécret n° 93-640 du 27 mars 1993 modifiant le décret du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor et le décret du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor, JO du 28 mars 1993, NOR ECOP9200348DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 64-464 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor ;

Vu le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 octobre 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001194678

Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l’article 7 quater du décret du 25 mai 1964 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les secrétaires administratifs en chef des administrations de l’Etat et les fonctionnaires de l’Etat d’un grade similaire peuvent être détachés dans un emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien grade.

« Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs divisionnaires du Trésor conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur grade, l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancien grade.

« Les fonctionnaires détachés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l’élévation audit échelon.

« Les fonctionnaires visés aux alinéas précédents concourent pour l’avancement d’échelon dans le corps des contrôleurs divisionnaires du Trésor avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps.

« Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans un emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des contrôleurs divisionnaires du Trésor, après avis de la commission administrative paritaire, leur nomination est prononcée à l’échelon de grade de contrôleur divisionnaire déterminé compte tenu des durées moyennes d’avancement fixées à l’article 11 ci-dessous et en fonction de l’ancienneté des services acquises par eux dans leur corps d’origine. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001194679

Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l’article 39 du décret du 29 décembre 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d’inspecteur ou d’inspecteur central des services déconcentrés du Trésor les fonctionnaires de l’Etat, d’un grade équivalent, classés dans un corps de catégorie A.

« Le détachement est prononcé à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d’origine.

« Les fonctionnaires ainsi détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur grade, l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancien grade.

« Les fonctionnaires détachés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l’élévation audit échelon.

« Les fonctionnaires visés aux alinéas précédents concourent pour les avancements de grade et d’échelon dans le corps des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001580826

Art. 3. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).