Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juillet 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route. Dispositions transitoires (Matières dangereuses 1993, n° 6)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juillet 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juillet 1993
NatureArrêté
Signé le1er juillet 1993
Publié le16 juillet 1993
PublicationJORF n°162 du 16 juillet 1993
NOREQUT9301025A
IdentifiantJORFTEXT000000179545
RéférenceArrêté du 1er juillet 1993 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route. Dispositions transitoires (Matières dangereuses 1993, n° 6), JO du 16 juillet 1993, NOR EQUT9301025ALégifrance →

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu l’arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 1992 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par route (R.T.M.D.R.) ;

Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 28 juin 1993,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000000998486

Art. 1er. - Les dispositions transitoires suivantes sont créées pour les transports de matières dangereuses par route :

DT 104. - La déclaration de chargement de matières dangereuses remplie conformément à l’article 12 du règlement pour le transport des matières dangereuses du 15 avril 1945 pourra continuer à être utilisée jusqu’au 31 décembre 1993 pour les transports par route de matières ou objets dangereux relevant des classes autres que les classes 1 et 7. Dans ce cas, il y aura lieu d’ajouter sur le document, la mention : « R.T.M.D.R. », suivie, pour chaque marchandise, des renseignements ci-après : numéro d’identification de la matière (s’il en existe un dans la classe) ainsi que le chiffre de l’énumération (et lettre) tels qu’ils figurent dans les classes du nouveau règlement routier.

La présente disposition n’est pas applicable pour les matières et objets ayant changé de classe au le, janvier 1993.

DT 105. - Les colis portant des étiquettes de danger avec des numéros de groupe, conformément au règlement pour le transport des matières dangereuses du 15 avril 1945, article 951-2, continueront à être acceptés jusqu’au 31 décembre 1993 pour les transports par route de matières ou objets dangereux relevant des classes autres que les classes 1 et 7. Dans ce cas, il y aura lieu d’ajouter sur les documents de transport établis selon les nouvelles dispositions du règlement pour le transport des matières dangereuses par route (R.T.M.D.R.), et à la suite de la désignation de chaque marchandise concernée, la mention : « numéro de groupe R.T.M.D. », suivie du numéro de groupe correspondant.

La présente disposition n’est pas applicable pour les colis contenant des matières ou objets ayant changé de classe au fer janvier 1993.

DT 106. - Les objets contaminés superficiellement (SCO II) ayant sur leur surface une activité non fixée supérieure aux quantités suivantes :

Emetteurs bêta/gamma/alpha de faible toxicité : 400 Bq/cm2 ;

Tous les autres émetteurs alpha : 40 Bq/cm2, sans que la somme des contaminations fixée et non fixée dépasse les quantités suivantes :

Emetteurs bêta/gamma/alpha de faible toxicité : 8,10 Bq/cm2 ;

Tous les autres émetteurs alpha : 8,10 Bq/cm2, et sans que l’activité totale contenue dans les colis dépasse la valeur A2, pourront continuer à être transportés en colis industriel IP 2 jusqu’au 31 décembre 1994.

DT 107. - Les remorques ou semi-remorques mises en circulation avant le 1er juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l’appendice n° 14 du R.T.M.D. applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas aux prescriptions du marginal II 204 (3) du R.T.M.D.R., pourront transporter sur le territoire national des matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au marginal 11401 pour une unité de transport « type III ».

Ces véhicules se verront délivrer un certificat d’agrément T.M.D. et seront soumis à une inspection technique annuelle selon le marginal 10282 du R.T.M.D.R.

DT 108. - Les consignes écrites prévues au marginal 10385 du R.T.M.D.R. ne seront pas exigées avant le 1er janvier 1994, pour les chargements, sur une même unité de transport, de matières ou objets dangereux classés sous 5 chiffres (et lettres) ou plus des classes autres que les classes 1 et 7 et totalisant un poids brut inférieur à 3 tonnes par chiffre (et lettre).

DT 109. - Les entreprises qui assurent des transports de déchets entrant dans les définitions données à l’appendice B 10 du règlement pour le transport des matières dangereuses par route sont dispensées de l’obligation d’obtenir le certificat d’assurance de la qualité prescrite au marginal 10610 du même règlement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001963855

Art. 2. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, C. SARDAIS

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).