Le Premier ministre Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel ;
Vu l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, modifiée par l’ordonnance n° 62-918 du 8 août 1962 et par la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984 ;
Vu l’avis émis par le comité technique paritaire du Conseil économique et social dans sa séance du 9 juillet 1992,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001193645
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires qui exercent au Conseil économique et social des fonctions répondant aux conditions prévues par le tableau annexé au présent décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000001579639
Art. 2. - Pour chacune des fonctions définies au précédent article, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire, sa date d’effet et le nombre des emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget.
Article (sans numéro) JORFARTI000001193646
Art. 3. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires d’une autre nature, qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions fixées par le présent décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000000996350
Art. 4. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001770844
Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001318987
TABLEAU ANNEXE AU DÉCRET N° 93-219
Attribution de la nouvelle bonification indiciaire au Conseil économique et social
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 41 du 18 février 1993, page 2633.
Fait à Paris, le 16 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Textes cités liens · DILA2
Cité par 8 textes