Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 septembre 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 septembre 1993
Publié le28 septembre 1993
PublicationJORF n°225 du 28 septembre 1993
NORRESM9301238A
IdentifiantJORFTEXT000000179623
RéférenceArrêté du 14 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, JO du 28 septembre 1993, NOR RESM9301238ALégifrance →

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment ses articles R. 832-1 à R. 832-19 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitudes physiques pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu l’arrêté du 24 août 1993 fixant la liste des branches d’activité professionnelle pour les corps d’ingénieurs et de personnels techniques du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

Sur proposition du directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts,

Arrêtent :

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX CORPS D’INGÉNIEURS, DE PERSONNELS TECHNIQUES ET D’ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE

Article (sans numéro) JORFARTI000002158938

Art. 1er. - Les concours prévus aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche sont organisés par le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001191186

Art. 2. - Les décisions d’ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes ouverts au recrutement, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580289

Art. 3. - Pour chaque concours, une décision du directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.

Les candidats sont convoqués par lettre individuelle ; la nonréception de cette lettre n’engage pas la responsabilité de l’administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001191187

Art. 4. - Les concours externes ouverts en vue des recrutements dans les corps d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche prévus par le décret du 30 décembre 1983 susvisé comportent une phase d’admissibilité et une phase d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580290

Art. 5. - Lorsque la phase d’admissibilité comporte des épreuves, celles-ci sont notées de 0 à 20 et affectées d’un coefficient.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387327

Art. 6. - Lorsque la phase d’admission comporte des épreuves, celles-ci sont notées de 0 à 20 et affectées d’un coefficient.

La nature des épreuves constituant les phases d’admissibilité et d’admission des concours prévus à l’article 4 du présent arrêté est fixée aux sections 2 des titres III et IV du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001204

Art. 7. - En outre, les arrêtés décidant de l’ouverture des concours peuvent prévoir pour les candidats admissibles des épreuves supplémentaires faisant appel à des connaissances et à des aptitudes nécessaires à l’exercice des emplois ouverts au recrutement Les programmes de ces épreuves sont précisés en annexe desdits arrêtés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513194

Art. 8. - Pour chaque concours ouvert pour l’accès aux corps d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche, le jury établit, dans des conditions identiques à celles fixées pour l’établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire dont les proportions sont fixées par décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001191188

Art. 9. - La reconnaissance de l’équivalence des diplômes détenus par les candidats avec les diplômes requis pour l’accès aux concours externes, prévue aux articles 67 (1°), 82 (1°), 95 (1°), 107 (1°), 122 (1°), 136, 171 et 188 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, doit être demandée par ceux-ci au directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.

L’équivalence de la qualification professionnelle mentionnée aux articles 82, 95. 103, 122 et 136 du même décret doit être sollicitée dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580292

Art. 22. - I. - Epreuve d’admissibilité :

Composition portant sur les connaissances générales et techniques du candidat.

Durée : une heure trente minutes ; coefficient 1.

II. - Epreuve d’admission

Audition du candidat par le jury.

L’audition doit tenir compte de la spécificité du poste à pourvoir et permettre d’apprécier les capacités professionnelles du candidat.

Durée : quinze à vingt-cinq minutes.

Selon le métier ou la spécialité dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, cette épreuve peut inclure des travaux pratiques dont le programme et les modalités sont fixés dans chaque arrêté d’ouverture.

L’ensemble de cette épreuve est affecté du coefficient 3.

TITRE II : CONCOURS EXTERNES ET INTERNES DE RECRUTEMENT DES INGÉNIEURS DE RECHERCHE ET DES CHARGÉS D’ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE

Article (sans numéro) JORFARTI000001897742

A. - Dispositions communes

Art. 10. - Les jurys d’admissibilité et d’admission des concours externes et internes pour le recrutement d’ingénieurs de recherche et de chargés d’administration de la recherche sont constitués conformément aux articles 20 et 24 du décret du 1er octobre 1992 susvisé.

Les jurys d’admissibilité peuvent constituer des sections de jury. Dans ce cas, il est procédé à une harmonisation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections de jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363146

Art. 11. - Le rapport mentionné à l’article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, portant sur l’aptitude professionnelle du candidat, est communiqué à celui-ci pour qu’il y apporte d’éventuelles observations.

Ce rapport doit notamment indiquer, pour les corps concernés, la contribution du candidat aux missions de valorisation, de diffusion de l’information scientifique et technique, de formation ou d’administration de la recherche. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l’issue d’une formation qualifiante sera jointe au dossier.

B. - Recrutement par concours externe et interne des ingénieurs de recherche

Article (sans numéro) JORFARTI000001967474

Art. 12. - I. - Concours externes :

1. Phase d’admissibilité :

Etude par le jury d’un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, titres et travaux.

Audition des candidats par le jury.

L’audition doit permettre d’évaluer les capacités des candidats à orienter, coordonner les diverses activités qui concourent à la conception et à la réalisation d’un programme de recherche.

A l’issue de cette phase d’admissibilité, le jury établit la liste des candidats admissibles.

Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d’admission.

2. Phase d’admission :

Le jury d’admission arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d’admissibilité.

II. - Concours intentes

1. Phase d’admissibilité :

Le jury d’admissibilité procède à l’évaluation de la valeur professionnelle du candidat par :

a) L’étude du dossier du candidat, constitué conformément aux dispositions de l’article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

b) L’audition du candidat.

Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

2. Phase d’admission :

Le jury d’admission arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur les candidatures par le jury d’admissibilité.

C. - Recrutement des chargés d’administration de la recherche

Article (sans numéro) JORFARTI000002158939

Art. 13. - Les candidats au premier concours de recrutement de chargés d’administration de la recherche subissent les épreuves suivantes :

I. - Epreuves écrites d’admissibilité

Epreuve n° 1

Composition portant sur les problèmes politiques, économiques et sociaux contemporains et leurs rapports avec la recherche scientifique.

Cette épreuve doit permettre de juger à la fois la culture du candidat et ses aptitudes d’analyse et de synthèse. Elle doit également permettre d’apprécier ses qualités d’expression écrite.

Durée : quatre heures ; coefficient 4.

Epreuve n° 2

Etude d’un dossier technique présentant des aspects administratifs et financiers en relation avec les problèmes de la recherche. Rédaction à partir de ce dossier d’une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions.

Durée : quatre heures ; coefficient 4.

Epreuve n° 3

Composition portant, au choix du candidat, sur l’une des trois options suivantes :

Option A : Institutions politiques et droit administratif ;

Option B : Economie et finances publiques ;

Option C : Méthodes de gestion administrative et économique.

Durée : trois heures ; coefficient 3.

Le programme de cette épreuve est fixé, pour chaque option, par arrêté.

II. - Epreuves orales d’admission

Epreuve n° 1

Après une préparation de trente minutes, discussion avec le jury à partir d’un exposé liminaire d’une durée maximale de dix minutes sur un texte relatif aux problèmes de la recherche scientifique, tiré au sort par le candidat.

Durée : trente minutes ; coefficient 4.

Epreuve n° 2

Interrogation, après une préparation de quinze minutes, sur une question tirée au sort portant, au choix du candidat, soit sur l’organisation et l’administration de la recherche, dont le programme est fixé par arrêté, soit sur l’une des options non choisies à l’épreuve écrite n° 3.

Durée : quinze minutes ; coefficient 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303635

Art. 14. - Les candidats au second concours de recrutement de chargés d’administration de la recherche subissent les épreuves suivantes :

I. - Epreuves écrites d’admissibilité

Epreuve n° 1

Etude d’un dossier technique présentant des aspects administratifs relatif aux problèmes de la recherche scientifique. Rédaction à partir de ce dossier d’une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions.

Durée : quatre heures ; coefficient 4.

Epreuve n° 2

Résumé en un nombre maximal de mots d’un ou plusieurs textes ou d’un débat contradictoire ou d’un dossier.

Durée : quatre heures ; coefficient 3.

II. - Epreuves orales d’admission

Epreuve n° 1

Après une préparation de trente minutes, discussion avec les membres du jury, à partir d’un exposé liminaire d’une durée maximale de dix minutes sur un texte relatif à la recherche scientifique, tiré au sort par le candidat.

Durée : trente minutes ; coefficient 4.

Epreuve n° 2

Après une préparation de quinze minutes, interrogation sur une question tirée au sort par le candidat portant sur des notions de droit budgétaire et de comptabilité publique.

Durée : quinze minutes ; coefficient 2.

Le programme de cette épreuve est fixé par arrêté.

TITRE III : CONCOURS EXTERNES DE RECRUTEMENT D’INGÉNIEURS D’ÉTUDES ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE

Section 1 : Dispositions communes

Article (sans numéro) JORFARTI000002363147

Art. 15. - A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387328

Art. 16. - A l’issue de la phase d’admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats à chacune des épreuves, après application de coefficients.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387329

Art. 17. - Les candidats admissibles peuvent demander à subir soit l’une ou l’autre, soit l’une et l’autre des épreuves écrites facultatives suivantes :

- épreuve de langue vivante : cette épreuve consiste en la traduction sans dictionnaire d’un texte rédigé dans l’une des langues suivantes : anglais, espagnol, allemand ou italien ;

- épreuve de traitement automatisé de l’information dont le programme est fixé par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

Ces épreuves sont affectées du coefficient 1, durée : une heure. Seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363148

Art. 18. - Pour chaque concours, le jury est constitué conformément aux dispositions de l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Section 2 : Organisation des concours externes A. - Recrutement des ingénieurs d’études

Article (sans numéro) JORFARTI000002158940

Art. 19. - I. - Phase d’admissibilité :

Etude par le jury du dossier du candidat comprenant un relevé de ses diplômes, titres et travaux, afin de vérifier l’aptitude du candidat à exercer les fonctions proposées.

II. - Phase d’admission

Audition des candidats admissibles par le jury.

L’audition doit permettre d’apprécier les capacités des candidats à élaborer, mettre au point et développer des techniques concourant à la réalisation d’un programme de recherche.

Durée : vingt à trente minutes.

Selon le métier ou la spécialité dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, cette épreuve peut inclure une épreuve technique dont le programme et les modalités sont fixés dans chaque arrêté d’ouverture.

L’ensemble de cette épreuve est affecté du coefficient 3.

B. - Recrutement des assistants ingénieurs

Article (sans numéro) JORFARTI000001191189

Art. 20. - I. - Phase d’admissibilité :

Etude par le jury du dossier du candidat comprenant un relevé de ses diplômes, titres et travaux, afin de juger de l’aptitude du candidat à exercer les fonctions proposées.

II. - Phase d’admission

Audition des candidats admissibles par le jury.

L’audition doit tenir compte de la spécificité du poste à pourvoir et permettre d’apprécier les capacités professionnelles du candidat.

Durée : vingt à trente minutes.

Selon le métier ou la spécialité dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, cette épreuve peut inclure une épreuve technique dont le programme et les modalités sont fixés dans chaque arrêté d’ouverture.

L’ensemble de cette épreuve est affecté du coefficient 3.

C. - Recrutement des techniciens de la recherche

Article (sans numéro) JORFARTI000001580291

Art. 21. - I. - Epreuve d’admissibilité :

Composition permettant d’apprécier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat.

Durée : deux heures ; coefficient 1.

II. - Epreuve d’admission

Audition du candidat par le jury.

L’audition doit tenir compte de la spécificité du poste à pourvoir et permettre d’apprécier les capacités professionnelles du candidat.

Durée : quinze à vingt-cinq minutes.

Selon le métier ou la spécialité dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, cette épreuve peut inclure une épreuve technique dont le programme et les modalités sont fixés dans chaque arrêté d’ouverture.

L’ensemble de cette épreuve est affecté du coefficient 3.

D. - Recrutement des adjoints techniques de la recherche

E. - Recrutement des agents techniques de la recherche

Article (sans numéro) JORFARTI000002363149

Art. 23. - I. - Epreuve d’admissibilité :

Epreuve écrite qui doit permettre d’évaluer les connaissances théoriques et pratiques du candidat pour les emplois offerts au recrutement.

Durée : trente à quarante-cinq minutes ; coefficient 2.

II. - Epreuve d’admission

Audition du candidat par le jury.

L’audition doit permettre d’apprécier les capacités professionnelles du candidat. Elle comporte la réalisation d’une épreuve pratique.

Durée : quinze à trente minutes ; coefficient 2.

TITRE IV : CONCOURS EXTERNES DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS D’ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE

Section 1 : Dispositions communes

Article (sans numéro) JORFARTI000001387330

Art. 24. - A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363015

Art. 25. - A l’issue de la phase d’admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats à chacune des épreuves, après application de coefficients.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580293

Art. 26. - Les candidats admissibles peuvent demander à subir soit l’une ou l’autre, soit l’une et l’autre des épreuves écrites facultatives suivantes :

- épreuve de langue vivante : cette épreuve consiste en la traduction sans dictionnaire d’un texte rédigé dans l’une des langues suivantes : anglais, espagnol, allemand ou italien ;

- épreuve de traitement automatisé de l’information, dont le programme est fixé en annexe du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Ces épreuves sont affectées du coefficient 1 ; durée : une heure. Seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773931

Art. 27. - Pour chaque concours, le jury est constitué conformément aux dispositions de l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Au sein de ce jury, le président peut constituer des sections de jury. Dans ce cas, il est procédé à une harmonisation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections de jury.

Section 2 : Organisation des concours externes

Article (sans numéro) JORFARTI000001773932

A. - Recrutement des attachés d’administration de la recherche

Art. 28. - I. - Epreuves d’admissibilité :

Epreuve n° 1

Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.

Durée : quatre heures ; coefficient 3.

Epreuve n° 2

Composition portant au choix du candidat sur l’une des deux options suivantes :

Option A : Institutions politiques et droit administratif ;

Option B : Finances publiques.

Durée : trois heures ; coefficient 3.

Le programme de cette épreuve est fixé pour chaque option par arrêté.

II. - Epreuves orales d’admission

Epreuve n° 3

Conversation, après une préparation de vingt minutes, avec les membres du jury, à partir d’un texte de portée générale.

Durée : vingt minutes ; coefficient 3.

Epreuve n° 4

Après une préparation de vingt minutes, interrogation portant d’abord sur l’option non choisie à l’épreuve n° 2 puis sur l’une des options suivantes :

Option A : Etablissements de recherche ;

Option B : Méthodes de gestion administrative.

Durée : vingt minutes ; coefficient 3.

Le programme de cette épreuve est fixé pour chaque option par arrêté.

B. - Recrutement des secrétaires d’administration de la recherche

Article (sans numéro) JORFARTI000001967475

Art. 29. - I. - Epreuves écrites d’admissibilité :

Epreuve n° 1

Composition sur un sujet d’ordre général portant sur les grands problèmes de la France contemporaine ou relatif à la recherche scientifique.

Cette épreuve est destinée à apprécier, plus que l’ampleur des connaissances, la correction de la forme et l’aptitude des candidats à l’expression écrite.

Durée : quatre heures ; coefficient 3.

Epreuve n° 2

Epreuve portant au choix du candidat sur l’une des trois options suivantes :

- option A : comptabilité : étude d’un cas concret à partir d’un dossier succinct ;

- option B : rédaction administrative consistant dans la rédaction d’un ou plusieurs documents administratifs (note, rapport, lettre) à partir d’un dossier ou d’instructions remises aux candidats ;

- option C ; résumé d’un ou plusieurs documents à caractère administratif en un nombre maximal de mots fixé par le jury.

Durée : trois heures ; coefficient 2.

Le programme de l’option A est fixé par arrêté.

II. - Epreuves orales d’admission

Epreuve n° 3

Conversation avec les membres du jury à partir d’un texte d’ordre général ou relatif à la recherche scientifique, destinée à permettre d’apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat.

Durée de préparation : quinze minutes ; interrogation : quinze minutes ; coefficient 3.

Epreuve n° 4

Interrogation portant au choix du candidat sur l’une des options suivantes :

- option A : organisation constitutionnelle et administrative de la France contemporaine ;

- option B : économie ;

- option C : histoire contemporaine depuis 1919.

Durée de préparation : quinze minutes ; interrogation : quinze minutes ; coefficient 2.

Le programme limitatif de chacune des options est fixé par arrêté.

C. - Recrutement des adjoints administratifs de la recherche

Art, 30. - I. -Epreuves d’admissibilité

Epreuve n° 1

A partir d’un texte d’ordre général remis aux candidats, questions sur la compréhension du texte et explication d’une ou plusieurs expressions du texte.

Durée : une heure trente minutes ; coefficient 3.

II. - Epreuves d’admission

Epreuve n° 2

Conversation avec le jury sur un sujet tiré au sort par le candidat et portant sur des problèmes d’ordre administratif ou financier liés aux tâches confiées habituellement à des adjoints administratifs.

Durée de préparation : quinze minutes ; interrogation : quinze minutes ; coefficient 2.

Epreuve n° 3

Epreuve pratique de dactylographie.

Durée : trente à soixante minutes ; coefficient 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001897743

D. - Recrutement des agents d’administration de la recherche

Art. 31. - I. - Epreuve écrite d’admissibilité

Epreuve n° 1

A partir d’un texte d’ordre général remis aux candidats, questions de compréhension du texte et explication de quelques expressions figurant dans le texte.

Durée : une heure trente minutes ; coefficient 2.

II. - Epreuves d’admission

Epreuve n° 2

Audition du candidat par le jury, portant sur les tâches exercées habituellement par les agents d’administration de la recherche.

Durée : quinze minutes ; coefficient 2.

Epreuve n° 3

Epreuve pratique de dactylographie.

Durée : trente à soixante minutes ; coefficient 2.

TITRE V : CONCOURS INTERNES

Article (sans numéro) JORFARTI000001967476

Art. 32. - Les jurys sont constitués conformément aux dispositions de l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sauf pour les concours internes d’ingénieur de recherche et de chargé d’administration de la recherche pour lesquels s’appliquent les dispositions prévues au titre II du présent arrêté.

Au sein de chaque jury, le président peut constituer des sections de jury. Dans ce cas, il est procédé à une harmonisation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections de jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967477

Art. 33. - Pour l’ensemble des concours internes pour l’accès aux corps d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche, les jurys prévus à l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé procèdent à l’évaluation professionnelle du candidat par :

1. L’étude du dossier du candidat comprenant :

- notes, titres et travaux ;

- le rapport d’aptitude professionnelle ;

- le rapport d’activité établi par le candidat (obligatoire pour les agents des catégories A et B ; facultatif pour les agents de catégorie C).

2. L’audition du candidat.

Cette évaluation est notée sur 20 et affectée du coefficient 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159416

Art. 34. - Le rapport mentionné à l’article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, portant sur l’aptitude professionnelle du candidat, est communiqué à celui-ci pour qu’il y apporte d’éventuelles observations.

Ce rapport doit notamment indiquer, pour les corps concernés, la contribution du candidat aux missions de valorisation, de diffusion de l’information scientifique et technique, de formation ou d’administration de la recherche. Le cas échéant, toute attestation, délivrée à l’issue d’une formation qualifiante, peut être jointe au dossier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580294

Art. 35. - A l’issue de l’évaluation professionnelle prévue par l’article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159417

Art. 36. - Pour chacun des concours ouverts pour l’accès au corps des ingénieurs et des personnels techniques et d’administration de la recherche, le jury établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire dont les proportions sont fixées par décret.

TITRE VI : CONDITIONS D’ACCÈS AUX CONCOURS EXTERNES ET NOMINATION DES CANDIDATS REÇUS

Section 1 : Admission à concourir

Article (sans numéro) JORFARTI000001513195

Art. 37. - Les candidats doivent fournir à la direction générale de l’établissement le dossier d’inscription au concours, accompagné des pièces justificatives suivantes :

1° Un extrait de leur acte de naissance ou une fiche d’Etat civil.

2° Un certificat de nationalité.

3° Un Etat signalétique des services militaires, ou une photocopie des premières pages du livret militaire ou, pour les candidats qui n’ont pas encore effectué leur service national, une pièce attestant que le candidat est en position régulière au regard du code du service national.

4° Une photocopie des diplômes ou des pièces justifiant de l’expérience professionnelle du candidat.

Pour les candidats de nationalité étrangère une décision du directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts fixe, avant le début des épreuves, les pièces d’Etat civil équivalentes aux pièces prévues au 1°, 2° et 4° du présent article.

Les candidats qui demandent un recul de la limite d’âge en fonction de leur service militaire ou au titre des charges de famille devront joindre obligatoirement les pièces justificatives.

Section 2 : Nomination

Article (sans numéro) JORFARTI000001967478

Art. 38. - Les candidats définitivement admis doivent fournir à la direction générale, en complément du dossier d’inscription, un certificat médical prévu à l’article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128938

Art. 39. - Pour chacun des concours externes et intentes en vue de l’accès à l’un des corps visés par le présent arrêté, les nominations sent prononcées par le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural des eaux et des forêts dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis, le cas échéant, dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159418

Art. 40. - Le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1993.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration, des ressources humaines et des affaires financières :

Le sous-directeur, J.-F. CERVEAU

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’enseignement et de la recherche :

L’administrateur civil, J.-P. KOROLITSKI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, R. PIGANIOL Art. 39. - Pour chacun des concours externes et intentes en vue de l’accès à l’un des corps visés par le présent arrêté, les nominations sent prononcées par le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural des eaux et des forêts dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis, le cas échéant, dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. A. - Dispositions communes Art. 10. - Les jurys d’admissibilité et d’admission des concours externes et internes pour le recrutement d’ingénieurs de recherche et de chargés d’administration de la recherche sont constitués conformément aux articles 20 et 24 du décret du 1er octobre 1992 susvisé. Les jurys d’admissibilité peuvent constituer des sections de jury. Dans ce cas, il est procédé à une harmonisation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections de jury. D. - Recrutement des agents d’administration de la recherche Art. 31. - I. - Epreuve écrite d’admissibilité Epreuve n° 1 A partir d’un texte d’ordre général remis aux candidats, questions de compréhension du texte et explication de quelques expressions figurant dans le texte. Durée : une heure trente minutes ; coefficient 2. II. - Epreuves d’admission Epreuve n° 2 Audition du candidat par le jury, portant sur les tâches exercées habituellement par les agents d’administration de la recherche. Durée : quinze minutes ; coefficient 2. Epreuve n° 3 Epreuve pratique de dactylographie. Durée : trente à soixante minutes ; coefficient 2. Art. 8. - Pour chaque concours ouvert pour l’accès aux corps d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche, le jury établit, dans des conditions identiques à celles fixées pour l’établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire dont les proportions sont fixées par décret. Art. 37. - Les candidats doivent fournir à la direction générale de l’établissement le dossier d’inscription au concours, accompagné des pièces justificatives suivantes : 1° Un extrait de leur acte de naissance ou une fiche d’Etat civil. 2° Un certificat de nationalité. 3° Un Etat signalétique des services militaires, ou une photocopie des premières pages du livret militaire ou, pour les candidats qui n’ont pas encore effectué leur service national, une pièce attestant que le candidat est en position régulière au regard du code du service national. 4° Une photocopie des diplômes ou des pièces justifiant de l’expérience professionnelle du candidat. Pour les candidats de nationalité étrangère une décision du directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts fixe, avant le début des épreuves, les pièces d’Etat civil équivalentes aux pièces prévues au 1°, 2° et 4° du présent article. Les candidats qui demandent un recul de la limite d’âge en fonction de leur service militaire ou au titre des charges de famille devront joindre obligatoirement les pièces justificatives. Art. 3. - Pour chaque concours, une décision du directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle ; la nonréception de cette lettre n’engage pas la responsabilité de l’administration. Art. 5. - Lorsque la phase d’admissibilité comporte des épreuves, celles-ci sont notées de 0 à 20 et affectées d’un coefficient. Art. 21. - I. - Epreuve d’admissibilité :

Composition permettant d’apprécier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat. Durée : deux heures ; coefficient 1. II. - Epreuve d’admission Audition du candidat par le jury. L’audition doit tenir compte de la spécificité du poste à pourvoir et permettre d’apprécier les capacités professionnelles du candidat. Durée : quinze à vingt-cinq minutes. Selon le métier ou la spécialité dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, cette épreuve peut inclure une épreuve technique dont le programme et les modalités sont fixés dans chaque arrêté d’ouverture. L’ensemble de cette épreuve est affecté du coefficient 3. D. - Recrutement des adjoints techniques de la recherche Art. 22. - I. - Epreuve d’admissibilité :

Composition portant sur les connaissances générales et techniques du candidat. Durée : une heure trente minutes ; coefficient 1. II. - Epreuve d’admission Audition du candidat par le jury. L’audition doit tenir compte de la spécificité du poste à pourvoir et permettre d’apprécier les capacités professionnelles du candidat. Durée : quinze à vingt-cinq minutes. Selon le métier ou la spécialité dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, cette épreuve peut inclure des travaux pratiques dont le programme et les modalités sont fixés dans chaque arrêté d’ouverture. L’ensemble de cette épreuve est affecté du coefficient 3. Art. 26. - Les candidats admissibles peuvent demander à subir soit l’une ou l’autre, soit l’une et l’autre des épreuves écrites facultatives suivantes : - épreuve de langue vivante : cette épreuve consiste en la traduction sans dictionnaire d’un texte rédigé dans l’une des langues suivantes : anglais, espagnol, allemand ou italien ; - épreuve de traitement automatisé de l’information, dont le programme est fixé en annexe du décret du 14 mars 1986 susvisé. Ces épreuves sont affectées du coefficient 1 ; durée : une heure. Seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte. Art. 35. - A l’issue de l’évaluation professionnelle prévue par l’article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Art. 7. - En outre, les arrêtés décidant de l’ouverture des concours peuvent prévoir pour les candidats admissibles des épreuves supplémentaires faisant appel à des connaissances et à des aptitudes nécessaires à l’exercice des emplois ouverts au recrutement Les programmes de ces épreuves sont précisés en annexe desdits arrêtés. Art. 2. - Les décisions d’ouverture des concours fixent, pour chaque concours, le nombre de postes ouverts au recrutement, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Art. 4. - Les concours externes ouverts en vue des recrutements dans les corps d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche prévus par le décret du 30 décembre 1983 susvisé comportent une phase d’admissibilité et une phase d’admission. Art. 9. - La reconnaissance de l’équivalence des diplômes détenus par les candidats avec les diplômes requis pour l’accès aux concours externes, prévue aux articles 67 (1°), 82 (1°), 95 (1°), 107 (1°), 122 (1°), 136, 171 et 188 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, doit être demandée par ceux-ci au directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts. L’équivalence de la qualification professionnelle mentionnée aux articles 82, 95. 103, 122 et 136 du même décret doit être sollicitée dans les mêmes conditions. Art. 20. - I. - Phase d’admissibilité :

Etude par le jury du dossier du candidat comprenant un relevé de ses diplômes, titres et travaux, afin de juger de l’aptitude du candidat à exercer les fonctions proposées. II. - Phase d’admission Audition des candidats admissibles par le jury. L’audition doit tenir compte de la spécificité du poste à pourvoir et permettre d’apprécier les capacités professionnelles du candidat. Durée : vingt à trente minutes. Selon le métier ou la spécialité dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, cette épreuve peut inclure une épreuve technique dont le programme et les modalités sont fixés dans chaque arrêté d’ouverture. L’ensemble de cette épreuve est affecté du coefficient 3. C. - Recrutement des techniciens de la recherche Art. 12. - I. - Concours externes : 1. Phase d’admissibilité :

Etude par le jury d’un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, titres et travaux. Audition des candidats par le jury. L’audition doit permettre d’évaluer les capacités des candidats à orienter, coordonner les diverses activités qui concourent à la conception et à la réalisation d’un programme de recherche. A l’issue de cette phase d’admissibilité, le jury établit la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d’admission.

2. Phase d’admission :

Le jury d’admission arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d’admissibilité. II. - Concours intentes 1. Phase d’admissibilité :

Le jury d’admissibilité procède à l’évaluation de la valeur professionnelle du candidat par : a) L’étude du dossier du candidat, constitué conformément aux dispositions de l’article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ; b) L’audition du candidat. Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

2. Phase d’admission :

Le jury d’admission arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur les candidatures par le jury d’admissibilité. C. - Recrutement des chargés d’administration de la recherche Art. 29. - I. - Epreuves écrites d’admissibilité :

Epreuve n° 1 Composition sur un sujet d’ordre général portant sur les grands problèmes de la France contemporaine ou relatif à la recherche scientifique. Cette épreuve est destinée à apprécier, plus que l’ampleur des connaissances, la correction de la forme et l’aptitude des candidats à l’expression écrite. Durée : quatre heures ; coefficient 3. Epreuve n° 2 Epreuve portant au choix du candidat sur l’une des trois options suivantes : - option A : comptabilité : étude d’un cas concret à partir d’un dossier succinct ; - option B : rédaction administrative consistant dans la rédaction d’un ou plusieurs documents administratifs (note, rapport, lettre) à partir d’un dossier ou d’instructions remises aux candidats ; - option C ; résumé d’un ou plusieurs documents à caractère administratif en un nombre maximal de mots fixé par le jury. Durée : trois heures ; coefficient 2. Le programme de l’option A est fixé par arrêté. II. - Epreuves orales d’admission Epreuve n° 3 Conversation avec les membres du jury à partir d’un texte d’ordre général ou relatif à la recherche scientifique, destinée à permettre d’apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat. Durée de préparation : quinze minutes ; interrogation : quinze minutes ; coefficient 3. Epreuve n° 4 Interrogation portant au choix du candidat sur l’une des options suivantes : - option A : organisation constitutionnelle et administrative de la France contemporaine ; - option B : économie ; - option C : histoire contemporaine depuis 1919.

Durée de préparation : quinze minutes ; interrogation : quinze minutes ; coefficient 2. Le programme limitatif de chacune des options est fixé par arrêté. C. - Recrutement des adjoints administratifs de la recherche Art, 30. - I. -Epreuves d’admissibilité Epreuve n° 1 A partir d’un texte d’ordre général remis aux candidats, questions sur la compréhension du texte et explication d’une ou plusieurs expressions du texte. Durée : une heure trente minutes ; coefficient 3. II. - Epreuves d’admission Epreuve n° 2 Conversation avec le jury sur un sujet tiré au sort par le candidat et portant sur des problèmes d’ordre administratif ou financier liés aux tâches confiées habituellement à des adjoints administratifs. Durée de préparation : quinze minutes ; interrogation : quinze minutes ; coefficient 2. Epreuve n° 3 Epreuve pratique de dactylographie. Durée : trente à soixante minutes ; coefficient 2. Art. 32. - Les jurys sont constitués conformément aux dispositions de l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sauf pour les concours internes d’ingénieur de recherche et de chargé d’administration de la recherche pour lesquels s’appliquent les dispositions prévues au titre II du présent arrêté. Au sein de chaque jury, le président peut constituer des sections de jury. Dans ce cas, il est procédé à une harmonisation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections de jury. Art. 33. - Pour l’ensemble des concours internes pour l’accès aux corps d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche, les jurys prévus à l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé procèdent à l’évaluation professionnelle du candidat par : 1. L’étude du dossier du candidat comprenant : - notes, titres et travaux ; - le rapport d’aptitude professionnelle ; - le rapport d’activité établi par le candidat (obligatoire pour les agents des catégories A et B ; facultatif pour les agents de catégorie C).

2. L’audition du candidat. Cette évaluation est notée sur 20 et affectée du coefficient 3. Art. 38. - Les candidats définitivement admis doivent fournir à la direction générale, en complément du dossier d’inscription, un certificat médical prévu à l’article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Art. 6. - Lorsque la phase d’admission comporte des épreuves, celles-ci sont notées de 0 à 20 et affectées d’un coefficient. La nature des épreuves constituant les phases d’admissibilité et d’admission des concours prévus à l’article 4 du présent arrêté est fixée aux sections 2 des titres III et IV du présent arrêté. Art. 16. - A l’issue de la phase d’admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats à chacune des épreuves, après application de coefficients. Art. 17. - Les candidats admissibles peuvent demander à subir soit l’une ou l’autre, soit l’une et l’autre des épreuves écrites facultatives suivantes : - épreuve de langue vivante : cette épreuve consiste en la traduction sans dictionnaire d’un texte rédigé dans l’une des langues suivantes : anglais, espagnol, allemand ou italien ; - épreuve de traitement automatisé de l’information dont le programme est fixé par le décret du 14 mars 1986 susvisé. Ces épreuves sont affectées du coefficient 1, durée : une heure. Seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte. Art. 24. - A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d’admission. Art. 27. - Pour chaque concours, le jury est constitué conformément aux dispositions de l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Au sein de ce jury, le président peut constituer des sections de jury. Dans ce cas, il est procédé à une harmonisation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections de jury. A. - Recrutement des attachés d’administration de la recherche Art. 28. - I. - Epreuves d’admissibilité :

Epreuve n° 1 Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales. Durée : quatre heures ; coefficient 3. Epreuve n° 2 Composition portant au choix du candidat sur l’une des deux options suivantes :

Option A :

Institutions politiques et droit administratif ; Option B :

Finances publiques. Durée : trois heures ; coefficient 3. Le programme de cette épreuve est fixé pour chaque option par arrêté. II. - Epreuves orales d’admission Epreuve n° 3 Conversation, après une préparation de vingt minutes, avec les membres du jury, à partir d’un texte de portée générale. Durée : vingt minutes ; coefficient 3. Epreuve n° 4 Après une préparation de vingt minutes, interrogation portant d’abord sur l’option non choisie à l’épreuve n° 2 puis sur l’une des options suivantes :

Option A :

Etablissements de recherche ; Option B :

Méthodes de gestion administrative. Durée : vingt minutes ; coefficient 3. Le programme de cette épreuve est fixé pour chaque option par arrêté. Art. 14. - Les candidats au second concours de recrutement de chargés d’administration de la recherche subissent les épreuves suivantes :

I. - Epreuves écrites d’admissibilité Epreuve n° 1 Etude d’un dossier technique présentant des aspects administratifs relatif aux problèmes de la recherche scientifique. Rédaction à partir de ce dossier d’une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions. Durée : quatre heures ; coefficient 4. Epreuve n° 2 Résumé en un nombre maximal de mots d’un ou plusieurs textes ou d’un débat contradictoire ou d’un dossier. Durée : quatre heures ; coefficient 3. II. - Epreuves orales d’admission Epreuve n° 1 Après une préparation de trente minutes, discussion avec les membres du jury, à partir d’un exposé liminaire d’une durée maximale de dix minutes sur un texte relatif à la recherche scientifique, tiré au sort par le candidat. Durée : trente minutes ; coefficient 4. Epreuve n° 2 Après une préparation de quinze minutes, interrogation sur une question tirée au sort par le candidat portant sur des notions de droit budgétaire et de comptabilité publique. Durée : quinze minutes ; coefficient 2. Le programme de cette épreuve est fixé par arrêté.

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Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).