Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 mars 1993 portant application de l'article 3 du décret n° 93-150 du 3 février 1993 instituant une Journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de fait dite « Gouvernement de l'Etat français » (1940-1944) et créant un comité national

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 1993
NatureArrêté
Signé le5 mars 1993
Publié le7 mars 1993
PublicationJORF n°56 du 7 mars 1993
NORACVC9300006A
IdentifiantJORFTEXT000000179767
RéférenceArrêté du 5 mars 1993 portant application de l'article 3 du décret n° 93-150 du 3 février 1993 instituant une Journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de fait dite « Gouvernement de l'Etat français » (1940-1944) et créant un comité national, JO du 7 mars 1993, NOR ACVC9300006ALégifrance →

Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le décret n° 93-150 du 3 février 1993 instituant une Journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l’autorité de fait dite « Gouvernement de l’Etat français » (1940-1944), et notamment son article 3,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001194098

Art. 1er. - Le comité en charge :

- de l’érection d’un monument à Paris à l’emplacement de l’ancien Vélodrome d’Hiver, d’une stèle à l’emplacement de l’un des camps de regroupement et d’une stèle à la Maison d’Izieu (Ain) ;

- de la rédaction du texte qui figurera sur une plaque souvenir, apposée au chef-lieu de chaque département, prend le nom de Comité national pour la défense de la mémoire des persécutions racistes et antisémites commises sous l’autorité de fait dite « Gouvernement de l’Etat français ».

2. - Le comité national est présidé par le ministre chargé des anciens combattants et comprend :

1° Cinq membres de droit :

- le président du Conseil représentatif des institutions juives de France ;

- le délégué de l’Association sociale nationale et internationale tsigane évangélique ;

- le président de la Ligue des droits de l’homme ;

- le président de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme ;

- le secrétaire général du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples.

2° Dix représentants de l’administration de l’Etat et des collectivités territoriales :

- le maire de Paris ;

- le maire d’Izieu ;

- le maire d’une commune de France ;

- le directeur général de l’administration du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ;

- le secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense ;

- le directeur des affaires politiques, administratives et financières du ministère des départements et territoires d’outre-mer ;

- le délégué aux arts plastiques du ministère de la culture ;

- le doyen de l’inspection générale de l’éducation nationale ;

- le président de la mission interministérielle de coordination des grandes opérations d’architecture et d’urbanisme ;

- le délégué à la mémoire et à l’information historique du secrétariat d’Etat aux anciens combattants.

3° Dix-neuf représentants des principales organisations qui ont pour objet d’entretenir le souvenir des victimes des persécutions racistes et antisémites et la mémoire de l’internement et de la déportation

- le président de la Fédération nationale des déportés et internés résistants patriotes ;

- le président de la Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance ;

- le président de l’Association nationale des anciennes déportées et internées de la Résistance ;

- le président de l’Union nationale des déportés, internés et victimes de guerre ;

- le président de l’Amicale des anciens déportés juifs de France, résistants, internés et familles de disparus ;

- le président de l’Association nationale des anciens déportés et internés juifs et leurs familles ;

- le président de l’Union des résistants et déportés juifs de France ;

- le président des Fils et filles de déportés juifs de France ;

- le président de l’Association nationale des victimes et des familles de victimes tziganes ;

- le président de l’Association pour la fondation de la mémoire d’Auschwitz ;

- le président de l’Association du musée mémorial d’lzieu ;

- le président du Comité du souvenir des rafles du 20 août 1941 et du 16 juillet 1942 ;

- le président de l’Association des enfants et petits-enfants des évadés et des rescapés du Vel d’Hiv, 16 juillet 1942 ;

- le président du Comité Vel d’Hiv 42 ;

- le président de l’association Enfants cachés ;

- le président de l’Amicale des déportés d’Auschwitz et des camps de Haute Silésie ;

- le président de l’amicale des anciens déportés de Buna-Monowitz (Auschwitz III) et ses komandos ;

- le président de l’amicale des déportés de Blechhammer-Auschwitz III ;

- le président de l’amicale des anciens déportés et internés du camp de Drancy.

4° Des personnes qualifiées, choisies en raison de leur compétence et de l’intérêt qu’elles témoignent pour la défense de la mémoire des persécutions racistes et antisémites.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387421

Art. 3. - Le comité national le réunit sur la convocation de son président. Le secrétariat permanent du comité est assuré par la délégation à la mémoire et à l’information historique du secrétariat d’État aux anciens combattants et victimes de guerre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356308

Art. 4. - Le règlement intérieur du comité national sera élaboré lors de la première réunion dudit comité. Des commissions spécialisées pourront être éventuellement créées au sein du comité national en vue de faciliter son fonctionnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579789

Art. 5. - Les personnalités qualifiées, membres du comité national, sont désignées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387422

Art. 6. - A l’exception des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des anciens combattants, les membres du comité national peuvent se faire représenter par une personne de leur choix. A cet effet ils communiquent le nom de leur représentant au secrétariat permanent du comité dans la semaine précédant la date de réunion dudit comité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002157197

Art. 7. - Le maire de la commune de France désigné à l’article 2, troisième paragraphe, du présent arrêté sera nommé par cooptation au sein du comité national, lorsque sera choisi le camp de regroupement à l’emplacement duquel sera érigée une stèle.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998564

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1993.

LOUIS MEXANDEAU

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