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Décret no 94-64 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 57-985 du 30 août 1957 portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 janvier 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 janvier 1994
NatureDécret
Signé le21 janvier 1994
Publié le23 janvier 1994
PublicationJORF n°19 du 23 janvier 1994
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDP9300671D
IdentifiantJORFTEXT000000180492
RéférenceDécret no 94-64 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 57-985 du 30 août 1957 portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, JO du 23 janvier 1994, NOR BUDP9300671DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 57-985 du 30 août 1957 modifié portant statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001581848

Art. 1er. - Dans le titre et les articles du décret du 30 août 1957 susvisé, les mots << services extérieurs >> sont remplacés par les mots << services déconcentrés >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771956

Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 4. - Les fonctionnaires de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-après:

<< Chef de service interrégional: deux échelons;

<< Directeur régional:

<< - classe fonctionnelle: deux échelons;

<< - classe normale: trois échelons;

<< Directeur adjoint: quatre échelons;

<< Inspecteur principal: cinq échelons;

<< Inspecteur: douze échelons;

<< Receveur principal régional: échelon unique;

<< Receveur principal de 1re classe: deux échelons;

<< Receveur principal de 2e classe: deux échelons.

<< En outre, des inspecteurs élèves recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après figurent aux effectifs de la catégorie A. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001581849

Art. 3. - Le premier alinéa et le tableau de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les nominations et les affectations aux emplois ou fonctions comptables sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1255 a 1258 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001898078

Art. 4. - I. - Le sixième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< L'inspecteur a la charge des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels donnent lieu l'application de la réglementation douanière et des diverses réglementations à l'application desquelles l'administration des douanes prête son concours.

Il peut être appelé soit à exercer des fonctions de rédaction, soit à administrer et contrôler les unités chargées de la surveillance, soit à gérer une recette centrale. >> II. - Au dernier alinéa du même article, les mots: << d'inspecteurs centraux et d'inspecteurs >> sont remplacés par les mots: << d'inspecteurs >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771957

Art. 5. - L'article 19 bis du même décret est modifié ainsi qu'il suit:

I. - L'avant-dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes:

<< L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >> II. - A l'avant-dernier alinéa du IV, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes:

<< En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001969044

Art. 6. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 26. - Peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux de 5e échelon les inspecteurs qui, d'une part, justifient de vingt-deux ans six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent au minimum trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon de leur grade. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des vingt-deux ans six mois de services effectifs; il en est de même de la période probatoire précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 19 bis ci-dessus. << Le nombre des emplois d'inspecteur principal réservés à ces agents est fixé par arrêté ministériel. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001386292

Art. 7. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 27. - Peuvent être nommés au choix receveurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient de dix-sept ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent au minimum deux ans six mois d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix-sept ans de services effectifs; il en est de même de la période probatoire précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 19 bis ci-dessus. << Les intéressés conservent dans leur nouveau grade, dans la limite de trois ans, l'ancienneté acquise dans leur ancien grade au-delà de l'ancienneté minimale exigée à l'alinéa précédent pour une promotion au grade de receveur principal de 2e classe. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001771958

Art. 8. - L'article 28 du même décret est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001581850

Art. 9. - L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 29. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1255 a 1258 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001510899

Art. 10. - L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 36. - Le directeur général des douanes et droits indirects peut désigner, par arrêté, des inspecteurs principaux et des inspecteurs pour exercer respectivement les fonctions d'inspecteur principal rédacteur et d'inspecteur rédacteur. << Des inspecteurs peuvent être chargés, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, des fonctions de fondé de pouvoir auprès d'un receveur principal régional. << Les attributions de fondé de pouvoir sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001003825

Art. 11. - Les inspecteurs centraux et inspecteurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront reclassés dans le grade d'inspecteur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects conformément au tableau de correspondance ci-après:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1255 a 1258 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001386293

Art. 12. - A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 19 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du même article,

peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363668

Art. 13. - Pour application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1255 a 1258 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000002162356

Art. 14. - Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur central et d'inspecteur sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001003826

Art. 15. - Les articles 41, 42, 43, 44, 45 et 46 du décret du 30 août 1957 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002162777

Art. 16. - Les receveurs principaux de 2e classe de 1er échelon et les receveurs principaux de 2e classe de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur principal de deuxième classe antérieure à la date du 1er août 1993, sont reclassés dans les conditions suivantes:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1255 a 1258 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001898079

Art. 17. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er août 1993.

Fait à Paris, le 21 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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