Journal officiel · Décret

Décret n° 93-978 du 29 juillet 1993 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 1993
NatureDécret
Signé le29 juillet 1993
Publié le5 août 1993
PublicationJORF n°179 du 5 août 1993
NOREQUA9300760D
IdentifiantJORFTEXT000000180907
RéférenceDécret n° 93-978 du 29 juillet 1993 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, JO du 5 août 1993, NOR EQUA9300760DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 63-718 du 19 juillet 1963 ouvrant à certains fonctionnaires de l’ordre technique une option en faveur d’une pension acquise au titre de la loi du 2 août 1949 à la date de leur mise en retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002362306

Art. 1er. - Les techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile provenant du personnel ouvrier sous statut de la direction générale de l’aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps de techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773695

Art. 2. - Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations.

Les éléments de rémunération à prendre en compte sont déterminés, dans l’ancienne et la nouvelle situation, à la date où la nomination en qualité de technicien des études et de l’exploitation de l’aviation civile prend effet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773696

Art. 3. - En aucun cas le montant cumulé de l’indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du dernier grade du corps de technicien des études et de l’exploitation de l’aviation civile. L’indemnité compensatrice est diminuée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l’intéressé bénéficie dans le corps des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998523

Art. 4. - Les techniciens d’études et de travaux de l’aviation civile et de la Météorologie nationale qui, à la date de leur intégration dans le corps des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile, perçoivent une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières et reçoivent une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions du décret n° 82-464 du 2 juin 1982 relatif à l’octroi d’une indemnité différentielle à certains techniciens d’études et de travaux de l’aviation civile et de la Météorologie nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002362307

Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessus, le décret n° 82-464 du 2 juin 1982 susmentionné est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001965550

Art. 6. - Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du ter janvier 1993.

Fait à Paris, le 29 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000180907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).