Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales,
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise ;
Vu l’avis émis le 18 mai 1993 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie, informé en application de l’article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu l’avis de l’Institut français des praticiens des procédures collectives en date du 1er mars 1993 ;
Vu l’avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises en date du 10 mars 1993 ;
Vu les lettres des 2 et 26 février 1993 par lesquelles ont été consultés la compagnie des mandataires liquidateurs du ressort de la cour d’appel de Paris, le Syndicat national des professionnels des procédures collectives et le Syndicat national des mandataires judiciaires liquidateurs ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier DES SOCIÉTÉS D’EXERCICE LIBÉRAL DE MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES
Article (sans numéro) JORFARTI000001002111
Art. 1er. - Les sociétés d’exercice libéral de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises à responsabilité limitée, à forme anonyme et en commandite par actions sont régies par les dispositions du décret du 23 mars 1967 susvisé, sous réserve des dispositions du présent titre.
CHAPITRE Ier : Constitution de la société
Section 1 : Dispositions générales
Article (sans numéro) JORFARTI000001965970
Art. 2. - Des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, avec les personnes mentionnées à cet article, une société d’exercice libéral.
Article (sans numéro) JORFARTI000001580967
Art. 3. - La société d’exercice libéral est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste prévue par l’article 20 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001194598
Art. 4. - La demande d’inscription d’une société d’exercice libéral est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein. Elle est adressée à la commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises dans le ressort de laquelle se trouve son siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Les associés exerçant en son sein devront être inscrits à titre individuel sur la liste dressée par la commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises amenée à connaître de la demande d’inscription de la société d’exercice libéral.
Elle est accompagnée d’un dossier qui doit comprendre à peine d’irrecevabilité de la demande :
1. Un exemplaire des statuts de la société.
2. Une copie de la décision d’inscription sur la liste régionale de chaque associé exerçant en son sein.
3. Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
4. La liste des associés exerçant la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises au sein de la société avec leurs nom, prénoms, domicile et, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, avec leur profession, la part de capital qu’ils détiennent et, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale et le siège social.
Article (sans numéro) JORFARTI000001580968
Art. 5. - La commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises statue sur la demande d’inscription dans les conditions prévues aux articles 47 à 51 du décret du 27 décembre 1985 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001901009
Art. 6. - En cas de constitution de sociétés d’exercice libéral par voie de fusion ou de scission, les articles 3 à 5 sont applicables.
Article (sans numéro) JORFARTI000001384264
Art. 7. - La commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles 47 à 51 du décret du 27 décembre 1985 susvisé.
Elle est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée et au montant de leur participation au capital.
Article (sans numéro) JORFARTI000001384265
Art. 8. - Les décisions de rejet peuvent être déférées à la cour d’appel selon les modalités prévues à l’article 50 du décret du 27 décembre 1985 susvisé.
Section 2
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Article (sans numéro) JORFARTI000001194599
Art. 9. - L’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret du 30 mai 1984 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après :
Une ampliation de la décision d’inscription de la société est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l’immatriculation et en informe la commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 281 et suivants du décret du 27 mars 1967 susvisé.
CHAPITRE II : Fonctionnement de la société
Section 1 : Cessions et transmissions d’actions et de parts sociales
Article (sans numéro) JORFARTI000001194600
Art. 10. - Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l’exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l’inscription de ce tiers sur la liste régionale.
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et 10 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, le cessionnaire demande à la commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article 23.
Sa demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de la copie certifiée conforme de l’acte de cession des actions ou parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste régionale.
Article (sans numéro) JORFARTI000002361235
Art. 11. - Toute décision de la société de racheter, dans les conditions prévues par les articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et 10 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, tout ou partie des actions ou parts d’un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses actions ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, sont portées à la connaissance de la commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.
Article (sans numéro) JORFARTI000001580969
Art. 12. - Les articles 10 et 11 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses actions ou parts sociales consenties par l’un des associés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001769974
Art. 13. - L’associé démissionnaire ou radié de la liste régionale dispose d’un délai de six mois à compter du jour soit de l’acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses actions ou pans sociales à un tiers, à la société ou à d’autres associés, dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 10 et 11.
Article (sans numéro) JORFARTI000001580970
Art. 14. - Les dispositions de l’article 13 sont également applicables à la cession des actions ou parts sociales de l’associé dont l’exclusion de la société est décidée dans le cas mentionné à l’article 29.
Le délai de six mois imparti à l’associé exclu pour céder ses actions ou parts court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article (sans numéro) JORFARTI000001965971
Art. 15. - Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l’article 13 sont applicables à la cession des actions ou parts sociales de l’associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s’il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2o du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, ou de l’associé frappé d’interdiction légale.
Section 2 : Associés nouveaux. - Prorogation de la société
Article (sans numéro) JORFARTI000001769975
Art. 16. - Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société doit produire le certificat d’inscription sur la liste régionale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001194601
Art. 17. - Toute décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance de la commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Section 3 : Exercice de la profession
Article (sans numéro) JORFARTI000001384266
Art. 18. - Sous réserve de l’application du présent décret, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, sont applicables aux sociétés d’exercice libéral des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et à leurs membres exerçant au sein de la société.
Paragraphe 1 : Obligations, interdictions et incompatibilités
Article (sans numéro) JORFARTI000001901010
Art. 19. - La dénomination sociale d’une société d’exercice libéral des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de la société.
Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination sociale de la société de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises dont il fait partie.
Art. 20. - Un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme.
Article (sans numéro) JORFARTI000001965972
Art. 21. - Chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises au nom de la société.
Article (sans numéro) JORFARTI000001773052
Art. 22. - Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l’informer et s’informer mutuellement de cette activité.
Article (sans numéro) JORFARTI000002302288
Art. 23. - Le nom de chacun des associés sur la liste régionale est suivi de la mention de la dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.
En annexe de la liste régionale est dressée la liste des sociétés d’administrateurs judiciaires avec les indications suivantes :
a) dénomination sociale ;
b) lieu du siège social ;
c) noms de tous les associés exerçant en son sein.
Paragraphe 2 : Comptabilité. - Assurance
Article (sans numéro) JORFARTI000001384267
Art. 24. - Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
Article (sans numéro) JORFARTI000001901083
Art. 25. - Il appartient à la société de justifier des assurances prévues par l’article 35 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée.
Paragraphe 3 : Discipline et honorariat
Article (sans numéro) JORFARTI000002361236
Art. 26. - Sous réserve des articles 27 à 30, les dispositions du décret du 27 décembre 1985 susvisé sont applicables à la société et aux associés.
La société ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires .indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.
Article (sans numéro) JORFARTI000001773481
Art. 27. - Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l’objet d’une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d’interdiction d’exercice de sa profession ou d’une condamnation pénale définitive à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois mois d’emprisonnement peut être contraint, à l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues par les articles 13 et 14.
Article (sans numéro) JORFARTI000002358712
Art. 28. - L’associé interdit de ses fonctions n’est pas de ce seul fait privé de sa qualité d’associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
La décision qui prononce l’interdiction d’un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur provisoire.
La décision qui prononce l’interdiction soit de la société, soit de tous les associés exerçant en son sein, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes professionnels relevant des fonctions de la société et des associés interdits.
Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés exerçant en son sein sont interdits, les associés exerçant au sein de la société non interdits sont nommés administrateurs provisoires.
Article (sans numéro) JORFARTI000002159984
Art. 29. - L’associé radié exerçant au sein de la société cesse l’exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa radiation est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d’assister et de voter aux assemblées de la société.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées aux articles 13 et 14.
Les dispositions de l’article 28 sont applicables en cas de radiation.
Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant en son sein sont régis par l’article 39.
Article (sans numéro) JORFARTI000001002112
Art. 30. - En cas de suspension provisoire, les dispositions de l’article 28 sont applicables.
L’associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l’exercice professionnel sont réduits de moitié, l’autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s’il n’est pas commis d’administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n’ont pas fait l’objet d’une suspension provisoire de leurs fonctions.
Article (sans numéro) JORFARTI000002358713
Art. 31. - Les fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises associé sont assimilées à celles de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises pour la collation du titre de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises honoraire.
Paragraphe 4 : Dispositions diverses
Article (sans numéro) JORFARTI000002159985
Art. 32. - Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d’administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Le registre est conservé au siège de la société.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
CHAPITRE III : Nullité. - Dissolution. - Liquidation de la société
Article (sans numéro) JORFARTI000001002113
Art. 33. - La nullité ou la dissolution de la société n’est opposable aux tiers qu’à compter de l’accomplissement des formalités de publicité prévues par l’article 9.
Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
Article (sans numéro) JORFARTI000001002114
Art. 34. - La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et de celles du présent chapitre.
Article (sans numéro) JORFARTI000002302289
Art. 35. - Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, soit parmi les associés exerçant au sein de la société, soit parmi les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises membres de la société. En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ayant fait l’objet d’une peine disciplinaire.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d’empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001965973
Art. 36. - La décision judiciaire ou la décision de l’assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Article (sans numéro) JORFARTI000001384268
Art. 37. - Le liquidateur informe la commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de la clôture de la liquidation.
Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Paragraphe 1 : Nullité
Article (sans numéro) JORFARTI000001384269
Art. 38. - A la diligence de la commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l’objet d’un dépôt d’une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001968044
Art. 39. - La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises associés avant la date ou celle nullité est dévenue définitive.
Paragraphe 2 : Dissolution pour cause de radiation ou de retrait de la liste de la société
Article (sans numéro) JORFARTI000001965975
Art. 40. - La radiation ou le retrait de la liste de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l’administrateur provisoire.
Le liquidateur ne peut être choisi parmi les associés radiés ou ayant fait l’objet d’un retrait de la liste.
Article (sans numéro) JORFARTI000002159986
Art. 41. - A la diligence de la commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
TITRE II : DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION DE MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES
Article (sans numéro) JORFARTI000001002115
Art. 42. - Les sociétés en participation prévues par l’article 22 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée reçoivent l’appellation de sociétés en participation de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Leur constitution fait l’objet de l’insertion d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu de leur siège social.
L’avis contient la dénomination sociale et la liste des associés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002159987
Art. 43. - L’appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002358714
Art. 44. - Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, qui peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.
Article (sans numéro) JORFARTI000001194602
Art. 45. - La commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l’article 20 du décret du 27 décembre 1985 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001965976
Art. 46. - Le retrait ou l’admission d’un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 41 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles 44 et 45 sont applicables.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article (sans numéro) JORFARTI000001002116
Art. 47. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Il est applicable dans les territoires d’outre-mer, à l’exclusion, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, des articles 5, 6, 7, 8, 18 et 26 (1er alinéa) et de la deuxième phrase de l’article 45.
Article (sans numéro) JORFARTI000001514059
Art. 48. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Art. 6. - En cas de constitution de sociétés d’exercice libéral par voie de fusion ou de scission, les articles 3 à 5 sont applicables. Art. 19. - La dénomination sociale d’une société d’exercice libéral des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de la société. Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination sociale de la société de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises dont il fait partie. Art. 20. - Un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme. Art. 25. - Il appartient à la société de justifier des assurances prévues par l’article 35 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée. Art. 48. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 3. - La société d’exercice libéral est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste prévue par l’article 20 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée. Art. 5. - La commission régionale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises statue sur la demande d’inscription dans les conditions prévues aux articles 47 à 51 du décret du 27 décembre 1985 susvisé. Art. 12. - Les articles 10 et 11 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses actions ou parts sociales consenties par l’un des associés. Art. 14. - Les dispositions de l’article 13 sont également applicables à la cession des actions ou parts sociales de l’associé dont l’exclusion de la société est décidée dans le cas mentionné à l’article 29. Le délai de six mois imparti à l’associé exclu pour céder ses actions ou parts court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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