Le ministre de l’économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R. 331-32 à R. 331-61 ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prêts aidés par l’Etat pour la construction de logements en accession à la propriété ;
Vu l’arrêté du 16 février 1990 relatif aux prêts aidés par l’Etat pour l’accession à la propriété de logements anciens,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001001652
Art. 1er. - L’article 8 de l’arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé est ainsi modifié :
« Art. 8 - Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes :
« Pendant les périodes d’anticipation et d’amortissement, les taux d’intérêt sont de 6,60 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
« La première annuité d’amortissement est égale à 10,70 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,83 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,40 p. 100 pour lu prêts de vingt ans.
« Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 du nominal pour lu prêts de vingt ans. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001769902
Art. 2. - Le 2° de l’article 9 de l’arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé est ainsi modifié :
« 2° Sous réserve de l’effet des clauses de révision.
« Les taux d’intérêt sont de 6,45 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 pour les prêts de vingt ans.
« La troisième annuité est égale à 10,73 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,38 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 8,77 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
« A partir de la quatrième année, et jusqu’à l’expiration du prêt, ces annuités progressent de 1,50 p. 100 l’an.
« Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,45 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,70 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001770193
Art. 3. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 1993, Le ministre du logement, HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
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