Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du service à la mer accompli sur les navires de la marine nationale pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mars 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mars 1994
NatureArrêté
Signé le22 février 1994
Publié le8 mars 1994
PublicationJORF n°0056 du 8 mars 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUH9400404A
IdentifiantJORFTEXT000000181366
RéférenceArrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du service à la mer accompli sur les navires de la marine nationale pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées, JO du 8 mars 1994, NOR EQUH9400404ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;

Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 27 janvier 1994,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002161081

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles, en application de l'article 31 du décret du 20 novembre 1991 susvisé, le service à la mer accompli sur des navires de la marine nationale est pris en compte pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001775685

Art. 2. - Le service à la mer accompli pendant le service national sur des navires armés par la marine nationale est pris en compte dans sa totalité pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime prévus: - aux articles 6, 7, 8, 9 et 11 du décret du 27 mars 1985 susvisé;

- aux articles 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15 et 25 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001003625

Art. 3. - Le service à la mer accompli sur des navires armés par la marine nationale est pris en compte pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime prévus aux articles 12, 13, 16 et 17 du décret du 20 novembre 1991 susvisé dans les limites fixées par ce décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513821

Art. 4. - Le service à la mer accompli sur des navires de la marine nationale n'est pas pris en compte pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime autres que ceux retenus aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384125

Art. 5. - Le service à la mer accompli dans le groupement << opérations >> ou un service équivalent est assimilé à du service << pont >>.

Le service à la mer accompli dans le groupement << énergie-propulsion >> ou un service équivalent est assimilé à du service << machine >>.

Le service à la mer accompli dans le service << transmission >> est assimilé à du service << radioélectronique >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001969926

Art. 6. - Le temps de service accompli dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est assimilé à du service << pont >>.

La validation de ces services demeure subordonnée à la justification d'une navigation effective d'au moins quatre mois dans le service << pont >> à la marine marchande ou sur des navires armés par la marine nationale dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384126

Art. 7. - La navigation exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart.

La navigation exigée en qualité d'élève doit être accomplie dans des fonctions d'adjoint de quart.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361604

Art. 8. - Les candidats qui demandent la prise en compte des temps de service effectués dans la marine nationale joignent au dossier constitué en vue de l'obtention d'un titre de la marine marchande un état signalétique et des services délivré par les autorités compétentes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361605

Art. 9. - Le chef du quartier des affaires maritimes chargé d'établir les relevés des durées de navigation précise dans ce document le temps effectué dans la marine nationale qui est pris en compte pour la délivrance de chaque titre en précisant le service tel que défini à l'article 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000001196543

Art. 10. - L'arrêté du 28 avril 1989 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001125678

Art. 11. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, A. BOROWSKI

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ARRETE · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000181366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).