Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie,
Vu l'article 51 de la loi de finances no 64-1278 du 23 décembre 1964, modifié par l'article 4 de la loi de finances no 69-1160 du 24 décembre 1969, par l'article 89 de la loi de finances no 70-1199 du 21 décembre 1970 et par l'article 33 de la loi de finances no 82-1152 du 30 décembre 1982;
Vu le décret no 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger;
Vu l'avis de la commission interministérielle prévue à l'article 6 du décret no 79-142 du 19 février 1979 susvisé réunie le 16 décembre 1993,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001002860
Art. 1er. - Pourront être financées au moyen d'emprunts garantis par l'Etat les opérations soumises à l'instruction de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret no 79-142 du 19 février 1979 susvisé et examinées au cours de sa réunion du 16 décembre 1993:
- le lycée français Jean-Giono de Turin;
- le lycée français de Singapour;
- le collège français Marcel-Pagnol d'Assomption.
Article (sans numéro) JORFARTI000002363774
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 1994.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération, A.-M. LEROY
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du Trésor: Le sous-directeur, O. DEBAINS
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