Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 février 1994 relatif aux missions et à la composition du conseil d'administration du Centre national de promotion rurale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 1994
NatureArrêté
Signé le16 février 1994
Publié le26 février 1994
PublicationJORF n°48 du 26 février 1994
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE9400334A
IdentifiantJORFTEXT000000181933
RéférenceArrêté du 16 février 1994 relatif aux missions et à la composition du conseil d'administration du Centre national de promotion rurale, JO du 26 février 1994, NOR AGRE9400334ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 42-99 du 17 janvier 1942 modifié relatif au fonctionnement financier des établissements d'enseignement agricole dotés de la personnalité civile, et notamment l'article 1er, alinéa 3;

Vu le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 83-860 du 27 septembre 1983 relatif au comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, institué par l'article 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;

Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, et notamment son article 1er;

Vu le décret no 93-1119 du 23 septembre 1993 modifiant le décret no 85-349 du 20 mars 1985 pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002159226

Art. 1er. - Le Centre national de promotion rurale a pour objet de développer un enseignement à distance favorisant la mise en oeuvre des missions de l'enseignement technique, professionnel et supérieur du ministère chargé de l'agriculture.

Cet enseignement s'adresse notamment à la population scolaire ou aux personnes qui ne peuvent suivre une formation dans les centres d'enseignement et de formation professionnelle relevant du ministère chargé de l'agriculture. Il peut être assuré, à tous les niveaux de formation, dans le cadre de la formation initiale ou de la formation professionnelle continue et de l'éducation permanente, et également dans le cadre de la préparation aux concours de recrutement de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale. Peuvent s'y inscrire les personnes résidant en France et à l'étranger.

Le Centre national de promotion rurale, directement ou en liaison avec d'autres organismes, réalise des études ou des expérimentations pour la mise au point de technologies nouvelles adaptées à l'enseignement à distance. Il exploite ces technologies directement ou en liaison avec d'autres collectivités ou établissements publics ou autres organismes de formation publics ou privés. Il en assure la diffusion.

A cet effet, le Centre national de promotion rurale établit des relations,

en particulier par voie de convention, notamment avec différents départements ministériels avec des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur et de recherche agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ainsi qu'avec des collectivités territoriales, des organismes professionnels, des entreprises publiques et privées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001966258

Art. 2. - Le conseil d'administration du Centre national de promotion rurale est présidé par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant.

Il comprend en outre:

a) Des membres de droit, nommés par le ministre chargé de l'agriculture:

- le directeur général de l'administration;

- le délégué à la formation professionnelle;

- le recteur, directeur du Centre national de l'enseignement à distance;

- le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue;

- un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire;

- un représentant des établissements chargés de la formation des enseignants au ministère chargé de l'agriculture;

- un directeur régional de l'agriculture et de la forêt;

- un directeur représentant des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou des centres de formation d'apprentis agricoles.

b) Des membres nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture sur propositions des organismes suivants:

- six représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des secteurs de l'agriculture, de l'agro-alimentaire, des forêts et du bois, du tertiaire, des services en milieu rural;

- un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;

- un représentant d'un établissement public compétent dans le domaine des formations dispensées par le Centre national de promotion rurale.

c) Des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture:

- un proviseur de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou un proviseur de lycée professionnel agricole choisi sur une liste proposée par la commission consultative des proviseurs;

- cinq représentants élus du personnel du Centre national de promotion rurale (C.N.P.R.) dont au moins deux choisis parmi les enseignants et les personnels administratifs de catégorie A;

- deux représentants des personnels enseignants et des formateurs de l'enseignement agricole public.

Pour chacun des membres titulaires, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration: le directeur de l'établissement public national, son adjoint, le gestionnaire,

l'agent comptable du Centre national de promotion rurale ainsi que toute personne dont la présence est estimée utile par le président du conseil d'administration, notamment des experts, des élèves, des anciens élèves ou stagiaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159227

Art. 3. - Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux foix par an. Il se réunit en séance extraordinaire à la demande de son président, du directeur du Centre national de promotion rurale ou d'un tiers au moins de ses membres. Dans ce dernier cas, la demande doit être justifiée par un ordre du jour déterminé.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents est au moins égal à la majorité des membres qui le composent. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées;

en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001966259

Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 26 février 1979 relatif à la composition du conseil d'administration du Centre national de promotion rurale de Clermont-Ferrand, Marmilhat (Puy-de-Dôme), sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001003458

Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H.-H. BICHAT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000181933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).