Article (sans numéro) JORFARTI000001321269
Art. 1er. - Le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement des adjoints d'administration de l'aviation civile sont fixés selon les modalités ci-après.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 janvier 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement des adjoints d'administration de l'aviation civile sont fixés selon les modalités ci-après.
Art. 2. - Les concours externe et interne sont ouverts par spécialité. Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les adjoints d'administration de l'aviation civile sont:
- administration générale;
- administration et dactylographie.
Art. 3. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dans chaque concours sont fixés comme suit:
I. - Concours externe
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0013 du 16/01/94 Page 866 a 868 ......................................................
Le programme des épreuves est fixé en annexe.
II. - Concours interne
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0013 du 16/01/94 Page 866 a 868 ......................................................
Le programme des épreuves est fixé en annexe.
Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 3 ci-dessus.
Toute note attribuée à une épreuve obligatoire et inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Art. 5. - Lors de l'inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les spécialités et les épreuves facultatives.
Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.
Pour l'épreuve facultative, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte au moment de l'admission.
Art. 6. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.
Art. 7. - La liste des candidats autorisés à se présenter est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 8. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 9. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique d'admission.
Art. 10. - Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.
Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Les annexes comportant les programmes peuvent être consultées à la direction générale de l'aviation civile (bureau des concours), 48, rue Camille-Desmoulins, 92452 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX (téléphone: 41-09-46-61).
Fait à Paris, le 23 novembre 1993.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des ressources humaines et des affaires financières, J. PICHOT
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.