Article 1 LEGIARTI000006891542
1. Le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement des adjoints d'administration de l'aviation civile sont fixés selon les modalités ci-après.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent:
1. Le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement des adjoints d'administration de l'aviation civile sont fixés selon les modalités ci-après.
1. Les concours externe et interne sont ouverts par spécialité. Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les adjoints d'administration de l'aviation civile sont :
2. administration générale ;
3. administration et dactylographie.
1. La nature, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dans chaque concours sont fixés comme suit :
2. I. - Concours externe
EPREUVES | DUREE | COEFFICIENT | |
1. Epreuves écrites d'admissibilité | |||
Epreuve n° 1 | |||
Explication d'un texte d'ordre général consistant en la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte | 1 h 30 | 3 | |
Epreuve n° 2 | |||
Courts exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe, grammaire et mathématiques | 1 h 30 | 3 | |
Une épreuve de vérification de connaissances de base en comptabilité peut être organisée par l'administration dans la spécialité Administration générale | 1 h 30 | 3 | |
L'arrêté déclarant l'ouverture du concours mentionnera l'existence éventuelle de cette épreuve. | |||
2. Epreuves d'admission | |||
Epreuve obligatoire | |||
Epreuve pratique consistant à placer le candidat en situation professionnelle : | |||
Spécialité Administration générale | 30 minutes | 4 | |
Spécialité Administration et dactylographie | 30 minutes | 4 | |
Une épreuve de sténodactylographie peut être organisée par l'administration dans la spécialité Administration et dactylographie | 50 minutes | 3 | |
L'arrêté déclarant l'ouverture de ce concours mentionnera l'existence éventuelle de cette épreuve. | |||
3. Le programme des épreuves est fixé en annexe.
4. II. - Concours interne
EPREUVES | DUREE | COEFFICIENT | |
1. Epreuves écrites d'admissibilité | |||
Rédaction d'une lettre administrative courante | 1 h 30 | 3 | |
Une épreuve de vérification de connaissances de base en comptabilité peut être organisée par l'administration dans la spécialité Administration générale | 1 h 30 | 3 | |
L'arrêté déclarant l'ouverture du concours mentionnera l'existence éventuelle de cette épreuve. | |||
2. Epreuves d'admission | |||
Epreuve obligatoire | |||
Epreuve pratique consistant à placer le candidat en situation professionnelle : | |||
Spécialité Administration générale | 30 minutes | 4 | |
Spécialité Administration et dactylographie | 30 minutes | 4 | |
Une épreuve de sténodactylographie peut être organisée par l'administration dans la spécialité Administration et dactylographie | 50 minutes | 3 | |
L'arrêté déclarant l'ouverture de ce concours mentionnera l'existence éventuelle de cette épreuve. | |||
5. Le programme des épreuves est fixé en annexe.
1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 3 ci-dessus.
2. Toute note attribuée à une épreuve obligatoire et inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
1. Lors de l'inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les spécialités et les épreuves facultatives.
2. Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.
3. Pour l'épreuve facultative, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte au moment de l'admission.
1. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir.
1. La liste des candidats autorisés à se présenter est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.
1. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
3. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique d'admission.
1. Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1993.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des ressources humaines et des affaires financières, J. PICHOT
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 janvier 1994).