Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 juin 1994 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la formation d'instructeur de secourisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juillet 1994
NatureArrêté
Signé le14 juin 1994
Publié le2 juillet 1994
PublicationJORF n°152 du 2 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTE9400336A
IdentifiantJORFTEXT000000182820
RéférenceArrêté du 14 juin 1994 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la formation d'instructeur de secourisme, JO du 2 juillet 1994, NOR INTE9400336ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à la santé,

Vu le décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme, et notamment son article 2;

Vu l'arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d'instructeur de secourisme;

Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 6 juillet 1993,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001777322

Art. 1er. - Les organismes publics sont habilités et les associations nationales agréées pour assurer la formation d'instructeur de secourisme dans les conditions définies par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001585468

Art. 2. - L'obtention de l'habilitation aux organismes ou de l'agrément aux associations nationales pour la formation d'instructeur de secourisme est soumise à une déclaration préalable au ministre chargé de la sécurité civile. La déclaration donne lieu à enregistrement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002120027

Art. 3. - Pour être autorisé à organiser la formation, tout organisme public ou association nationale doit disposer:

a) D'équipes pédagogiques prévues à l'article 3 du décret du 5 novembre 1992 susvisé;

b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001006302

Art. 4. - Le dossier de déclaration comprend:

a) Le nom et l'adresse de l'organisme public ou de l'association nationale formateur et le nom de son représentant légal;

b) Les lieux de formation;

c) La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi que, pour les instructeurs de secourisme, le numéro et la date du brevet national d'instructeur de secourisme et la photocopie de la carte officielle en cours de validité;

d) La présentation de l'organisation prévue pour les sessions, précisant notamment le public visé, le montant de l'éventuelle participation financière des stagiaires, les conventions éventuelles passées pour l'organisation de formation pour le compte d'autrui.

Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002369417

Art. 5. - Le ministre chargé de la sécurité civile accuse réception des dossiers de déclaration complets. Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et enregistre la déclaration dans un délai de deux mois après l'accusé de réception.

L'habilitation et l'agrément sont subordonnés au renouvellement, tous les deux ans, de la déclaration prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002369418

Art. 6. - L'organisme public ou l'association nationale s'engage à:

a) Assurer la formation initiale et continue d'instructeur de secourisme telle que prévue par l'arrêté susvisé;

b) Disposer d'un nombre suffisant de médecins, d'enseignants et d'instructeurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise;

c) Assurer ou faire assurer la formation continue de ses instructeurs;

d) Proposer au ministre chargé de la sécurité civile des médecins, des enseignants et des instructeurs pour participer aux jurys d'examens tels que prévus à l'article 6 du décret du 5 novembre 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001390335

Art. 7. - S'il est constaté des insuffisances graves dans la formation d'instructeur de secourisme, notamment une organisation non conforme aux conditions spécifiées dans le dossier ou aux dispositions relatives à la formation définie par la réglementation en vigueur, le ministre chargé de la sécurité civile peut:

a) Suspendre les sessions de formation;

b) Refuser l'inscription des stagiaires aux examens de formation d'instructeur;

c) Annuler l'enregistrement.

Dans ce dernier cas, l'organisme public ou l'association nationale ne peut déposer de nouvelle déclaration avant l'expiration d'un délai d'un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344606

Art. 8. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, D. CANEPA

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000182820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).