Journal officiel · Décret

Décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 novembre 1992
NatureDécret
Signé le5 novembre 1992
Publié le8 novembre 1992
PublicationJORF n°261 du 8 novembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTE9200467D
IdentifiantJORFTEXT000000528578
RéférenceDécret no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme, JO du 8 novembre 1992, NOR INTE9200467DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;

Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;

Vu le décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991;

Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 23 juin 1992;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Article (sans numéro) JORFARTI000001311903

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002127179

Art. 1er. - Il est institué un brevet national d'instructeur de secourisme qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de moniteur des premiers secours et à contrôler les enseignements donnés par ceux-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967995

Art. 2. - La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations nationales agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546237

Art. 3. - La formation est assurée par des équipes pédagogiques composées d'un médecin ayant participé aux secours d'urgence et formé à la pédagogie des premiers secours, d'un enseignant ayant reçu la formation aux premiers secours, d'un titulaire du brevet national d'instructeur de secourisme et de la carte officielle en cours de validité.

D'autres personnes qualifiées en matière médicale ou pédagogique peuvent leur être adjointes.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967887

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé fixe le programme de cette formation, les règles relatives à l'organisation et au déroulement de l'examen et les modalités d'attribution du brevet qui le sanctionne.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320556

Art. 5. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national d'instructeur de secourisme s'il ne satisfait aux conditions suivantes:

1o Etre âgé de vingt et un ans;

2o Etre titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité;

3o Etre titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe;

4o Justifier de trois années d'expérience pédagogique dans le domaine de la formation aux premiers secours;

5o Etre présenté par un organisme public habilité ou une association nationale agréée attestant que le candidat a suivi la formation initiale prévue par l'article 2.

Toutefois, les candidats qui ne remplissent pas les conditions prévues au 4o ci-dessus peuvent être admis à subir les épreuves après avis d'une commission spécialisée constituée au sein de la Commission nationale du secourisme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297598

Art. 6. - Les jurys d'examen du brevet national d'instructeur de secourisme sont constitués selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

Chaque jury est présidé par un représentant du ministre chargé de la sécurité civile. Il comprend, en outre, six membres dont deux médecins ayant participé aux secours d'urgence et formés à la pédagogie des premiers secours, deux enseignants ayant reçu la formation aux premiers secours, deux titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme et de la carte officielle en cours de validité.

Pour chaque membre titulaire est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant.

Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321098

Art. 7. - Tout candidat admis à l'examen reçoit du ministre chargé de la sécurité civile le brevet national d'instructeur de secourisme et une carte officielle soumise à validation périodique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161242

Art. 8. - La liste des candidats reçus à l'examen du brevet national d'instructeur de secourisme est publiée par le ministre chargé de la sécurité civile au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001739112

Art. 9. - Les instructeurs reçoivent une formation continue dispensée par les équipes pédagogiques prévues à l'article 3.

Les modalités de la formation continue et de la validation de la carte officielle des instructeurs de secourisme sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127180

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

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Code de la santé publique - art. R6311-5 (V)
Code de la sécurité intérieure - art. R725-4 (VD)

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).