Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié reltif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation;
Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours;
Vu le décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme, et notamment ses articles 4 et 9;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique;
Vu l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques de baignade et de natation;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001538470
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Nul ne peut être admis à subir les épreuves du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes:
<< - être âgé de dix-huit ans à la date de l'examen;
<< - être titulaire soit:
<< - de l'attestation de formation aux premiers secours et de l'attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou << - du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou << - du certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif;
<< - avoir subi les examens médicaux d'aptitude à la natation, d'acuité auditive et d'acuité visuelle, dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001390339
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< L'examen pour l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique comporte:
<< - cinq épreuves pratiques éliminatoires non cotées:
<< - épreuve d'apnée;
<< - épreuve du mannequin;
<< - épreuve de plongeon;
<< - épreuve avec palmes, masque et tuba;
<< - épreuve de premiers secours;
<< - trois épreuves cotées, chacune des épreuves est notée de 0 à 20, elles sont affectées des coefficients suivants:
<< - natation (coefficient 1);
<< - action du sauveteur sur le noyé (coefficient 2);
<< - réglementation et prévention (coefficient 3).
<< Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré aux candidats admis aux épreuves éliminatoires et ayant obtenu au moins 72 points sur 120, sans aucune note inférieure à 6, aux épreuves cotées. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001777325
Art. 3. - A l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé, il y a lieu d'ajouter:
<< - un représentant de l'organisme public habilité ou de l'association agréée ayant assuré la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001970247
Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à l'avance par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports.
<< Le directeur départemental de la jeunesse et des sports est chargé, en collaboration avec les organismes et associations formateurs, de la coordination des sessions, de la recherche et de la mise à disposition du jury des installations nautiques.
<< Les candidatures isolées doivent être présentées par l'un des organismes formateurs agréés par l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001585470
Art. 5. - L'article 8 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé est modifié comme suit:
<< Le brevet national de secourisme >> et << une pièce attestant de la mention en réanimation du brevet national de secourisme >> sont remplacés par les copies des pièces suivantes:
<< - attestation de formation aux premiers secours et attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou << - certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou << - certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001006303
Art. 6. - L'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 1993 susvisé est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001390340
Art. 7. - Le directeur de la sécurité civile et le délégué aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er septembre 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 1994.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, D. CANEPA
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation: Le sous-directeur, G. LESAGE
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