Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1994
NatureArrêté
Signé le24 décembre 1993
Publié le4 janvier 1994
PublicationJORF n°2 du 4 janvier 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTE9300740A
IdentifiantJORFTEXT000000728056
RéférenceArrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel, JO du 4 janvier 1994, NOR INTE9300740ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de la natation;

Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, notamment son article 14-1;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 relatif aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1979 relatif aux agréments des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002113737

Art. 1er. - Il est créé une attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel qui vise à sanctionner les connaissances acquises pour une bonne utilisation des matériels que le candidat peut être amené à utiliser sur son poste de travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001566

Art. 2. - La formation des candidats à cette attestation est assurée par les organismes publics habilités ou associations agréées dans les conditions fixées par arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. Elle comprend cinq modules de la formation aux activités de premiers secours en équipe, définie par l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé:

E 1. - L'équipe de secouristes;

E 2. - Bilan;

E 7. - Liberté des voies aériennes;

E 8. - Ventilation artificielle avec matériel;

E 9. - Oxygénothérapie, massage cardiaque externe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001388098

Art. 3. - L'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel est délivrée au candidat dont chacun des cinq modules est validé par l'organisme public habilité ou l'association agréée ayant assuré la formation. Le modèle de l'attestation figure à l'annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363897

Art. 4. - Le candidat titulaire de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel doit, s'il désire se présenter à l'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, compléter sa formation par l'acquisition des modules:

E 3. - Dégagements d'urgence;

E 4. - Relevages;

E 5. - Brancardages;

E 6. - Hémorragies, plaies, brûlures;

E 10. - Immobilisations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363898

Art. 5. - Les articles 2, 3, 5, 7 et 8 de l'arrêté du 23 janvier 1979 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:

I. - Ajouter, à l'article 2, au troisième alinéa: << ou titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou de l'attestation de formation aux activités de premiers secours et de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. >> II. - Article 3, remplacer les septième et huitième alinéas par: << épreuve Premiers secours: l'épreuve porte sur un cas concret, issu du programme de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. Le candidat est jugé sur son aptitude à analyser la situation présentée et à y réagir, ainsi que sur l'exécution des gestes de premiers secours adaptés à la détresse (coefficient 5); >>.

III. - Remplacer le septième alinéa de l'article 5 par:

<< Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant. >> IV. - Ajouter, à l'article 5, un huitième alinéa:

<< Un représentant de l'organisme public habilité ou de l'association agréée ayant assuré la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. >> V. - Remplacer l'article 7 par:

<< Art. 7. - Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à l'avance par le préfet, en fonction des propositions du directeur départemental de la jeunesse et des sports, qui est chargé de recueillir les avis, en la matière, des organismes formateurs. Les candidatures isolées doivent être transmises par l'un des organismes formateurs agréés au sens de l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé. >>

VI. - Ajouter, à l'article 8, au troisième alinéa: << ou le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou l'attestation de formation aux activités de premiers secours et l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001193206

Art. 6. - Il est ajouté un article 11 bis à l'arrêté du 23 janvier 1979 susvisé, ainsi rédigé:

<< Art. 11 bis. - Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sont considérés comme détenteurs du brevet national des premiers secours et peuvent participer aux opérations de secours aquatiques dans le cadre de l'article 8 du décret no 91-834 du 30 août 1991 susvisé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001193207

Art. 7. - Les candidats qui ont bénéficié des mesures prévues dans l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1992 modifié portant dérogation à la détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe doivent, pour l'obtention définitive de leur diplôme, présenter soit l'attestation prévue à l'article 3 du présent arrêté, soit le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899442

Art. 8. - L'arrêté du 6 mai 1992, modifié par les arrêtés du 18 décembre 1992 et du 28 avril 1993, portant dérogation à la détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001126215

Art. 9. - Le directeur de la sécurité civile et le délégué aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001582644

Nota. - L'annexe du présent arrêté sera publiée dans un prochain Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P.107 05, PARIS CEDEX 05, au prix de 23 F, ainsi que dans un prochain Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 24 décembre 1993.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, D. CANEPA

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation: Le sous-directeur, G. LESAGE

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