Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juin 1994 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juin 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juin 1994
NatureArrêté
Signé le1er juin 1994
Publié le16 juin 1994
PublicationJORF n°138 du 16 juin 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUK9401033A
IdentifiantJORFTEXT000000183019
RéférenceArrêté du 1er juin 1994 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer, JO du 16 juin 1994, NOR EQUK9401033ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur, modifié par le décret no 94-411 du 17 mai 1994;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001584906

Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< L'examen pour l'obtention du permis Mer est composé:

<< De deux épreuves pour le permis Mer côtier:

<< - une épreuve théorique générale basée sur un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.);

<< - une épreuve pratique.

<< Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique générale;

<< L'épreuve théorique peut, à titre exceptionnel, être orale sur décision de l'autorité responsable de l'organisation de l'examen;

<< De trois épreuves pour le permis Mer hauturier:

<< - une épreuve théorique générale basée sur un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.), identique à l'épreuve correspondante du permis Mer côtier; << - une épreuve théorique de navigation;

<< - une épreuve pratique, identique à l'épreuve correspondante du permis Mer côtier.

<< Le passage de l'épreuve théorique de navigation est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique générale;

<< Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique de navigation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001199108

Art. 2. - Le huitième alinéa de l'article 9-3 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé, << Faire un point par relèvements >>, est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001774694

Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes;

<< 1o Pour l'épreuve théorique générale, le candidat est interrogé sur vingt questions, trois erreurs sont admises.

<< La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes.

<< En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat au permis Mer côtier conserve le bénéfice de l'épreuve théorique générale pendant six mois.

<< En cas d'échec à l'épreuve théorique de navigation, le candidat au permis Mer hauturier conserve le bénéfice de l'épreuve théorique générale pendant six mois.

<< 2o Pour l'épreuve théorique de navigation, le candidat est interrogé de la manière suivante:

<< - une épreuve sur carte notée sur 14;

<< - un calcul de marée noté sur 4;

<< - deux questions notées chacune sur 1.

<< Pour être reçu, le candidat doit obtenir au moins 10 pour cette épreuve et la note de l'épreuve sur carte doit être au moins égale à 7.

<< La durée de cette épreuve est de une heure trente minutes, et le candidat devra utiliser la carte no 7033 du Service hydrographique et océanographique de la marine (S.H.O.M.).

<< En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat au permis Mer hauturier conserve le bénéfice de son succès aux épreuves théoriques pendant six mois. << A l'issue de l'épreuve pratique, le candidat est soit reçu, soit ajourné. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001007522

Art. 4. - 1o Le premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:

<< En application des articles 10 et 12 bis du décret susvisé, les titulaires du permis A ou du permis Mer côtier peuvent obtenir un permis Mer hauturier sous réserve d'avoir passé avec succès l'épreuve théorique de navigation prévue à l'article 9-2 du présent arrêté. >> 2o Le d de l'article 17 de l'arrêté du 23 décembre 1992 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< d) L'original du permis A ou du permis Mer côtier. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001007523

Art. 5. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juin 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des ports et de la navigation maritimes, H. DU MESNIL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000183019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).