Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur, modifié par le décret no 94-411 du 17 mai 1994;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001584906
Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< L'examen pour l'obtention du permis Mer est composé:
<< De deux épreuves pour le permis Mer côtier:
<< - une épreuve théorique générale basée sur un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.);
<< - une épreuve pratique.
<< Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique générale;
<< L'épreuve théorique peut, à titre exceptionnel, être orale sur décision de l'autorité responsable de l'organisation de l'examen;
<< De trois épreuves pour le permis Mer hauturier:
<< - une épreuve théorique générale basée sur un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.), identique à l'épreuve correspondante du permis Mer côtier; << - une épreuve théorique de navigation;
<< - une épreuve pratique, identique à l'épreuve correspondante du permis Mer côtier.
<< Le passage de l'épreuve théorique de navigation est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique générale;
<< Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique de navigation. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001199108
Art. 2. - Le huitième alinéa de l'article 9-3 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé, << Faire un point par relèvements >>, est supprimé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001774694
Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes;
<< 1o Pour l'épreuve théorique générale, le candidat est interrogé sur vingt questions, trois erreurs sont admises.
<< La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes.
<< En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat au permis Mer côtier conserve le bénéfice de l'épreuve théorique générale pendant six mois.
<< En cas d'échec à l'épreuve théorique de navigation, le candidat au permis Mer hauturier conserve le bénéfice de l'épreuve théorique générale pendant six mois.
<< 2o Pour l'épreuve théorique de navigation, le candidat est interrogé de la manière suivante:
<< - une épreuve sur carte notée sur 14;
<< - un calcul de marée noté sur 4;
<< - deux questions notées chacune sur 1.
<< Pour être reçu, le candidat doit obtenir au moins 10 pour cette épreuve et la note de l'épreuve sur carte doit être au moins égale à 7.
<< La durée de cette épreuve est de une heure trente minutes, et le candidat devra utiliser la carte no 7033 du Service hydrographique et océanographique de la marine (S.H.O.M.).
<< En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat au permis Mer hauturier conserve le bénéfice de son succès aux épreuves théoriques pendant six mois. << A l'issue de l'épreuve pratique, le candidat est soit reçu, soit ajourné. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001007522
Art. 4. - 1o Le premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
<< En application des articles 10 et 12 bis du décret susvisé, les titulaires du permis A ou du permis Mer côtier peuvent obtenir un permis Mer hauturier sous réserve d'avoir passé avec succès l'épreuve théorique de navigation prévue à l'article 9-2 du présent arrêté. >> 2o Le d de l'article 17 de l'arrêté du 23 décembre 1992 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< d) L'original du permis A ou du permis Mer côtier. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001007523
Art. 5. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des ports et de la navigation maritimes, H. DU MESNIL
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