Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1992
NatureArrêté
Signé le23 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMERR9200205A
IdentifiantJORFTEXT000000361791
RéférenceArrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer, JO du 31 décembre 1992, NOR MERR9200205ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur;

Sur proposition du directeur des ports et de la navigation maritimes,

Article (sans numéro) JORFARTI000002156520

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001577615

TITRE Ier

LA CARTE MER

Article (sans numéro) JORFARTI000001577616

Art. 1er. - L'examen pour l'obtention de la carte Mer est composé de deux épreuves:

- une épreuve théorique basée sur un questionnaire à choix multiples (Q.C.M.);

- une épreuve pratique.

Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique.

L'épreuve théorique peut, à titre exceptionnel, être orale sur décision de l'autorité responsable de l'organisation de l'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001771233

Art. 2. - 2.1. Le programme de l'épreuve théorique de la carte Mer est le suivant:

Les règles pour prévenir les abordages en mer applicables aux navires à moteur dans les cas suivants: navires naviguant dans les zones d'accès portuaires, dans les chenaux étroits; navires rattrapants; navires privilégiés du fait de leurs activités, de leurs handicaps et de leur position quand leurs routes convergent ou sont directement opposées.

La vitesse: limitation à 5 noeuds dans la bande des 300 mètres à partir du rivage; cas de limitation conformément aux règlements portuaires; chenaux d'accès et autres zones à forte fréquentation ou conditions défavorables.

Le balisage: balisage de jour uniquement; balisage des plages; balisage latéral et cardinal; marques de danger isolé, d'eaux saines et de dangers nouveaux, et marques spéciales.

La signalisation: avis météo de jour (avis de grand frais et coup de vent); huit signaux phoniques de manoeuvre et d'avertissement; trois signalisations des plongeurs sous-marins et distance de sécurité; signaux de détresse (signaux pyrotechniques de détresse, pavillons N et C, mouvements des bras,

son continu, miroir de signalisation); trois signaux de trafic portuaire (messages principaux); pictogrammes.

Savoir prendre la météo.

Règles de la pratique du ski nautique.

Notions d'autonomie en carburant.

2.2. Le programme de l'épreuve pratique de la carte Mer est le suivant:

- mettre une brassière de sauvetage;

- mettre en marche le moteur, appareiller;

- effectuer un parcours à différentes vitesses et en virant à babord ou à tribord quand l'exécution du parcours le demande;

- tenir un cap;

- casser son erre en utilisant la marche arrière;

- manoeuvrer pour récupérer un homme à la mer;

- simuler l'emploi d'un feu de signalisation à main;

- accoster;

- amarrer le navire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382911

Art. 3. - Pour l'épreuve théorique, le candidat est interrogé sur quinze questions, deux erreurs sont admises.

La durée de l'épreuve théorique est fixée à dix minutes.

En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat ayant subi avec succès l'épreuve théorique en conserve le bénéfice pendant six mois.

A l'issue de l'épreuve pratique, le candidat est soit reçu, soit ajourné.

Article (sans numéro) JORFARTI000002302456

Art. 4. - Le bateau utilisé pour le passage de l'épreuve pratique doit avoir les caractéristiques suivantes:

- être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance et avoir l'armement correspondant;

- avoir une longueur minimale de 4,5 mètres;

- être équipé d'un moteur d'une puissance motrice d'au moins 20 kilowatts;

- le moteur doit être doté d'un système de commandes à distance;

- être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 centimètres, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection;

- être muni d'un dispositif de protection contre les intempéries.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382912

Art. 5. - Les titulaires d'un titre de conduite des bateaux de plaisance délivré par les autorités responsables de la navigation fluviale sont,

lorsque ce titre a fait l'objet d'une épreuve pratique de conduite, dispensés de l'épreuve pratique pour l'obtention de la carte mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156521

Art. 6. - Le dossier d'inscription pour l'obtention de la carte mer comprend:

a) Une demande d'inscription selon un modèle défini séparément;

b) Une photographie d'identité;

c) Un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription;

d) Un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance;

e) Une fiche d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité.

Si le demandeur est titulaire d'un titre de navigation fluviale visé à l'article 5 du présent arrêté, il doit joindre une photocopie de ce titre.

Si le demandeur est titulaire d'un titre visé à l'article 7 du décret susvisé, il doit joindre une photocopie de ce titre et il est dispensé de fournir le timbre fiscal correspondant au droit d'inscription.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511305

Art. 7. - Les conditions d'aptitude physique requises pour pouvoir se présenter aux examens sont fixées à l'annexe I.

Le candidat s'engage, par l'établissement de la demande d'inscription, à certifier qu'il remplit ces conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091328

TITRE II

LE PERMIS MER

Article (sans numéro) JORFARTI000001962399

Art. 8. - L'examen pour l'obtention du permis Mer est composé de trois épreuves:

- une épreuve théorique générale basée sur un questionnaire à choix multiples (Q.C.M.);

- une épreuve théorique de navigation;

- une épreuve pratique.

Le passage de l'épreuve théorique de navigation est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique générale.

Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique de navigation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359608

Art. 9. - 9.1. Le programme de l'épreuve théorique générale du permis Mer est le suivant:

- le balisage des côtes, le balisage des plages, les pictogrammes;

- les règles de barre et de route;

- les signaux: les signaux phoniques de manoeuvre et d'avertissement; les signaux phoniques par visibilité réduite; les signaux de détresse; les signaux régissant le trafic portuaire; les signaux météorologiques;

- les feux et marques des navires;

- les règles de navigation et de sécurité: les catégories de navigation des navires de plaisance; la procédure d'approbation des navires de plaisance;

les limitations de la navigation (zones interdites, limitations de vitesse,

signalisation des plongeurs sous-marins et distance de sécurité); la conduite en visibilité restreinte; le matériel d'armement et de sécurité des navires de plaisance ainsi que les pièces administratives à posséder à bord;

l'organisation du sauvetage en mer; les règles de la pratique du ski nautique; la responsabilité du chef de bord.

9.2. Le programme de l'épreuve théorique de navigation du permis Mer est le suivant:

- lire la carte marine;

- faire le point par plusieurs relèvements ou gisements et porter ce point sur la carte;

- calculer la variation, la dérive due au vent, la dérive due au courant, le cap au compas, le cap vrai, la route sur le fond, faire l'estime;

- identifier les phares;

- contrôler son estime par des procédés radioélectriques (connaissances pratiques seulement);

- effectuer un calcul de marée par rapport à un port principal par la règle des douzièmes;

- savoir se procurer les prévisions météorologiques;

- connaître les précautions à prendre en cas de mauvais temps.

9.3. Le programme de l'épreuve pratique du permis Mer est le suivant:

- mettre une brassière de sauvetage;

- mettre en marche le moteur, appareiller;

- manoeuvrer sur un parcours en forme de 8 à différentes vitesses, dont la vitesse maximale compatible avec le lieu, en virant à babord ou à tribord quand l'exécution du parcours le demande;

- casser son erre en utilisant la marche arrière en cours de parcours;

- manoeuvrer pour récupérer un homme à la mer;

- procéder à une prise de coffre ou de bouée;

- suivre un cap;

- faire un point par relèvements;

- suivre un alignement par l'avant et par l'arrière;

- simuler l'emploi d'une fusée ou d'un feu automatique;

- simuler l'emploi d'un extincteur;

- situer trois éléments mécaniques importants; niveaux, coupe-batterie,

courroie d'alternateur, sortie d'eau, vanne de coque, bougie, injecteur...;

- accoster;

- amarrer le navire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382913

Art. 10. - Pour l'épreuve théorique générale, le candidat est interrogé sur vingt questions, trois erreurs sont admises.

La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes.

En cas d'échec à l'épreuve théorique de navigation, le candidat ayant subi avec succès l'épreuve théorique générale en conserve le bénéfice pendant six mois.

Pour l'épreuve théorique de navigation, le candidat est interrogé de la manière suivante:

- une épreuve sur carte notée sur 14;

- un calcul de marée noté sur 4;

- deux questions notées chacune sur 1.

Pour être reçu, le candidat doit obtenir au moins 10 pour cette épreuve et la note de l'épreuve sur carte doit être au moins égale à 7.

La durée de cette épreuve est de une heure trente minutes et le candidat devra utiliser la carte no 7033 du Service hydrographique et océanographique de la marine (S.H.O.M.).

En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat ayant subi avec succès les épreuves théoriques en conserve le bénéfice pendant six mois.

A l'issue de l'épreuve pratique, le candidat est soit reçu, soit ajourné.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156522

Art. 11. - Le bateau utilisé pour le passage de l'épreuve pratique doit avoir les caractéristiques suivantes:

- être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance et avoir l'armement correspondant;

- jauger plus de deux tonneaux de jauge brute;

- être équipé d'un moteur d'une puissance motrice supérieure à 37 kilowatts; - être doté d'un système de commandes à distance;

- être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 cm,

mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection;

- être muni d'un dispositif de protection contre les intempéries.

Article (sans numéro) JORFARTI000002302457

Art. 12. - Le dossier d'inscription pour l'obtention du permis Mer comprend: a) Une demande d'inscription selon un modèle défini séparément;

b) Une photographie d'identité;

c) Un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription;

d) Un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance;

e) Une fiche d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité;

f) Un certificat médical de moins de six mois selon un modèle défini séparément.

Si le demandeur est titulaire d'un titre visé à l'article 7 du décret susvisé, il doit joindre une photocopie de ce titre. Il est alors dispensé de fournir le timbre fiscal correspondant au droit d'inscription.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320070

Art. 13. - Les conditions d'aptitude physique requises pour pouvoir se présenter à l'examen du permis Mer sont fixées en annexe II.

Article (sans numéro) JORFARTI000001577617

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000000997093

Art. 14. - Pour l'application de l'article 2 du décret susvisé, un navire de plaisance à moteur est considéré comme surmotorisé lorsque son coefficient de motorisation est supérieur à 45. Le coefficient de motorisation est égal à:

P 0, 5 (J+L)

P étant la puissance en kilowatts; J étant la jauge brute exprimée en tonneaux; L étant la longueur de coque en mètres.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359609

Art. 15. - Le dossier d'inscription pour l'obtention d'une mention comprend: a) Une demande d'inscription selon un modèle défini séparément;

b) Une photographie d'identité;

c) Un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription;

d) L'original du titre de conduite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001706135

Art. 16. - Lorsqu'un candidat est définitivement reçu à l'un des titres de conduite, il se voit délivrer par l'examinateur un titre provisoire selon un modèle défini séparément.

Le titre provisoire est valable deux mois.

Les titres définitifs sont conformes à des modèles définis séparément.

Article (sans numéro) JORFARTI000001188993

Art. 17. - En application de l'article 10 du décret susvisé, les titulaires du permis A peuvent obtenir un permis Mer sous réserve d'avoir passé avec succès l'épreuve théorique de navigation prévue à l'article 9-2 du présent arrêté.

Le dossier d'inscription comprend dans ce cas:

a) Une demande d'inscription selon un modèle défini séparément;

b) Une photographie d'identité;

c) Un timbre fiscal correspondant au droit d'inscription;

d) L'original du permis A.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962400

Art. 18. - Les bateaux-écoles, exerçant leur activité de préparation à l'épreuve pratique dans les eaux maritimes, doivent faire l'objet d'une déclaration annuelle auprès du chef de quartier des affaires maritimes, sans préciser le nom des élèves.

La mention <<bateau-école>> sera portée sur la carte de circulation ou le titre de navigation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001188994

Art. 19. - 1. Désignation des examinateurs.

Sur le littoral:

- les examinateurs pour la carte Mer sont désignés par le chef de quartier des affaires maritimes par délégation du directeur départemental des affaires maritimes;

- les examinateurs pour le permis Mer sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes;

- à l'intérieur du territoire, les examinateurs pour la carte Mer et pour le permis Mer sont désignés par le directeur des ports et de la navigation maritimes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382914

2. Pour la carte Mer comme pour le permis Mer, les candidats non fonctionnaires au titre d'examinateur doivent fournir une fiche individuelle d'état civil et un extrait no 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

3. Pour la carte Mer, les demandeurs non fonctionnaires devront être titulaires depuis au moins trois ans soit du permis B, soit du permis Mer,

soit d'un titre professionnel reconnu équivalent au titre de l'article 7 du décret susvisé. De plus, ils devront justifier d'une connaissance de la navigation de plaisance à moteur. Cette justification pourra consister en un certificat délivré par une fédération sportive ou un autre organisme reconnu ou bien la présence sur une liste certifiée par ledit organisme.

4. Pour le permis Mer, les demandeurs non fonctionnaires devront en premier lieu remplir les conditions exigées pour la carte Mer, pour laquelle ils seront ipso facto homologués.

Les examinateurs seront recrutés, dans la mesure du possible, en priorité parmi les fonctionnaires qualifiés des affaires maritimes, ou bien parmi des personnes ayant une qualification professionnelle reconnue, en rapport avec la navigation, notamment avec le programme de l'épreuve théorique de navigation, et une connaissance et une expérience suffisantes de la navigation de plaisance à moteur.

5. Pour la carte Mer comme pour le permis Mer, un examinateur ne pourra exercer son activité qu'aux lieux, dates et horaires fixés par l'autorité qui l'a nommé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997094

Art. 20. - Les personnes qui se verront délivrer une carte Mer spéciale, en application de l'article 11 du décret susvisé, pourront continuer à conduire le navire dont elles étaient déjà propriétaires au moment de la délivrance,

même si celui-ci jauge plus de 2 tonneaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511507

Art. 21. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I JORFARTI000001577618

ANNEXE I

Conditions d'aptitude physique pour la carte Mer

Déclaration sur l'honneur exigible

pour les candidat(e)s à la carte Mer

Je déclare sur l'honneur remplir les conditions d'aptitude physique minimales requises, énumérées ci-dessous pour pouvoir naviguer en eaux maritimes dans le cadre des prérogatives liées à la carte Mer: - acuité visuelle minimale: 6/10 d'un oeil et 4/10 de l'autre ou 5/10 de chaque oeil (les verres correcteurs ou lentilles cornéennes sont admis). Sens chromatique: satisfaisant (1); - acuité auditive: satisfaisante, prothèse auditive tolérée; - membres supérieurs: la fonction de préhension des membres supérieurs nécessaire à la conduite du navire doit être satisfaisante; - membres inférieurs: intégrité des deux membres inférieurs ou intégrité de l'un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l'autre (2); - état neuropsychiatrique et vasculaire satisfaisant.

Je déclare, par ailleurs, n'avoir jamais eu de perte de connaissance ni de crise d'épilepsie.

Date et signature:

Fait à Paris, le 23 décembre 1992.

CHARLES JOSSELIN

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