Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur audiovisuel, options Image, Son, Montage, Exploitation des équipements audiovisuels et Administration de la production audiovisuelle et des spectacles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 septembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 septembre 1997
Publié le17 septembre 1997
PublicationJORF n°216 du 17 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENL9702433A
IdentifiantJORFTEXT000000183117
RéférenceArrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur audiovisuel, options Image, Son, Montage, Exploitation des équipements audiovisuels et Administration de la production audiovisuelle et des spectacles, JO du 17 septembre 1997, NOR MENL9702433ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Techniques audiovisuelles et de communication du 2 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001941821

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur audiovisuel sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le brevet de technicien supérieur audiovisuel comporte cinq options : Image, Son, Montage, Exploitation des équipements audiovisuels et Administration de la production audiovisuelle et des spectacles.

Article (sans numéro) JORFARTI000000976431

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur audiovisuel sont définies en annexe I au présent arrêté.

Cette annexe précise également les unités communes aux différentes options que comporte ce brevet de technicien supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001312556

Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur audiovisuel comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001941822

Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002135709

Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294737

Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001896317

Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il choisit de subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur audiovisuel est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002331514

Art. 8. - Les candidats titulaires de l'une des options du brevet de technicien supérieur audiovisuel peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats sont, à leur demande, dispensés de l'obtention des unités communes et ne passent que les unités spécifiques de l'option postulée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001166412

Art. 9. - Les candidats qui se sont présentés sans succès à l'une des options du brevet de technicien supérieur audiovisuel peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Les candidats peuvent, dans le cadre de la nouvelle option postulée,

reporter le bénéfice des unités communes auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Dans ce cas, ils présentent les unités spécifiques de la nouvelle option postulée et, éventuellement, les unités communes auxquelles ils n'auraient pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001166413

Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 8 juillet 1991 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur audiovisuel et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1991 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001124119

Art. 11. - La première session du brevet de technicien supérieur audiovisuel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.

La dernière session du brevet de technicien supérieur organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1991 portant création et définition du brevet de technicien supérieur audiovisuel et de l'arrêté du 8 juillet 1991 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur audiovisuel aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, les arrêtés du 8 juillet 1991 précités sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746887

Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001556339

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, A. Boissinot

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